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Tribunal administratif de Marseille - N°2101880 du 08 mars 2021 - Il est enjoint au Département des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans les conditions précisées aux points N° 2101880 6 6 et 7 de ses motifs, d’assurer la mise à l’abri et l’assistance des seuls mineurs non accompagnés figurant sur la liste d’attente du Département, dont la charge lui incombe légalement.

Publié le : mercredi 2 février 2022

Extraits :

" 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation très précaire de nombreux jeunes mineurs isolés, vivant dans la rue ou hébergés temporairement et sans solution de continuité par des bénévoles, ne peut perdurer et doit être prise en charge par le Département dont c’est l’une des missions. Ainsi, et sans aucunement méconnaître l’ampleur et la qualité des diligences accomplies par le département des Bouches-du-Rhône telles qu’elles ont été détaillées au cours de l’audience, le maintien sans abri de jeunes adolescents caractérise néanmoins une carence dans l’accomplissement de son obligation d’hébergement d’urgence, par elle-même constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative citées au point 1.

6. Il résulte cependant des débats de l’audience des référés comme des pièces produites au dossier que la situation des jeunes mineurs non accompagnés figurant sur la liste produite par les associations requérantes est très évolutive et que les listes des associations présentent des incohérences avec celles du Département : certains jeunes ont déjà obtenu le prononcé d’injonctions à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône, d’autres n’ont pas été reconnus mineurs, ou ont fait l’objet d’une décision du juge des enfants de non-lieu à assistance éducative, de sorte qu’aucune obligation légale les concernant ne saurait plus peser sur le département. Enfin, ceux qui ne se sont pas fait connaître des services du département devront entreprendre les démarches nécessaires à cette fin auprès de l’ADDAP13.

7. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’une part, de dresser contradictoirement avec les associations requérantes une liste nominative actualisée, identifiant les jeunes reconnus mineurs, d’autre part d’assurer, sur la base de ladite liste, la prise en charge des mineurs non accompagnés présents sur cette liste dont l’obligation légale lui incombe effectivement en vertu soit d’une ordonnance de placement provisoire soit d’un jugement d’assistance éducative du juge des enfants, pris sur le fondement de l’article 375-3 du code civil. Ces deux injonctions devront être satisfaites dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte."