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Cour administrative d’appel de Bordeaux - Arrêt N°21BX03250 du 31 janvier 2022 - Refus de séjour et OQTF annulés par le Tribunal administratif qui conclue à une erreur manifeste d’appréciation et enjoint la délivrance d’un titre de séjour. Requête de la préfète qui conteste l’âge réel de l’intéressé en raison de doutes sur la régularité de l’acte de naissance et du jugement supplétif guinéens qui ne permettent pas de justifier sa date de naissance. La PAF avait rendu un avis défavorable sur ces documents en raison notamment de l’absence de légalisation par les autorités françaises en Guinée. La CAA valide la légalisation par l’ambassade de Guinée à Paris même si elle est postérieure à l’arrêté attaqué, car elle se rapporte à un état de fait préexistant, à savoir sa naissance. L’intéressé présente également une carte d’identité consulaire et un passeport originaux dont l’authenticité n’est pas contestée par la préfète. Il n’est pas démontré que la personne ayant sollicité le jugement supplétif ait un lien de parenté avec l’intéressé ce qui ne fait pas obstacle à la justification de son état civil. Rejet de la requête de la préfète.

Publié le : vendredi 4 février 2022

Extraits :

" 9. Pour justifier de sa date de naissance le 13 août 2002, X a produit un jugement supplétif du 4 octobre 2018 transcrit le 15 octobre 2018 dans le registre de l’état civil (…). Ce jugement supplétif ainsi que l’extrait du registre d’état civil ont été soumis par la préfète du Tarn à l’examen technique de la direction interdépartementale de la police aux frontières (…) qui a émis un avis défavorable. Il ressort du rapport établi par ce service le 21 décembre 2018 que ni le jugement supplétif ni l’extrait du registre de l’état civil n’ont été légalisés par les autorités française en Guinée. Par ailleurs, en l‘absence de sécurité de base telles que l’utilisation de papier fiduciaire ou d’un procédé spécifique d’impression, le service n’a pu émettre un avis technique sur les supports de ces documents. Enfin, le rapport souligne l’existence d’une fraude généralisée à l’état civil dans ce pays permettant l’obtention aisée d’acte de complaisance.

10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement supplétif et l’extrait du registre de l’état civil mentionnées au point précédent ont été légalisés le 29 décembre 2020 par la chargée des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée à Paris, ayant reçu délégation par l’ambassadeur à cet effet. Alors même que cette légalisation, qui ne devait pas nécessairement être faite par les autorités françaises, est intervenue postérieurement à la décision en litige, elle se rapporte à un état de fait préexistant à celle-ci, relatif à la date du 13 août 2002 comme étant celle de la naissance de l’intéressé. En outre, X. a également obtenu de l’ambassade de Guinée à Paris une carte d’identité consulaire le 9 aout 2021 et un passeport le 27 octobre 2021 mentionnant tous deux la date du 13 août 2002 comme date de naissance, et dont l’authenticité n’est pas contestée par la préfète du Tarn (…)"