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Cour d’appel de Rennes- Chambre spéciale des mineurs - Arrêt N°521 du 29 novembre 2021 - La Cour confirme la présomption de validité d’un acte d’état civil ivoirien au motif qu’il est conforme à la législation ivoirienne applicable et que la forme n’a pas été contestée par le service de la fraude documentaire de la Police aux frontières. Elle confirme la décision du juge des enfants de confier l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance.

Publié le : mardi 8 mars 2022

Résumé :

L’intéressé se disant mineur, présente un extrait d’acte de naissance lors de l’évaluation sociale de sa minorité.

Le Conseil Départemental saisit le service de la fraude documentaire de la Police aux Frontières, qui conclue que l’extrait des registres de l’état civil soumis à son examen était conforme en la forme (mentions préimprimées-fond d’impression offset) mais qu’il n’était pas recevable car non conforme aux dispositions de l’article 42 du Code de l’Etat Civil ivoirien (loi 99-961 du 14 décembre 1999). Il ajoute que le jugement supplétif du 11 décembre 2008 était absent.

Le Conseil Départemental notifie à l’intéressé son refus de prise en charge.

L’intéressé saisit le juge des enfants et produit les copies des cartes nationales d’identité de son père, de sa mère et de sa sœur.

Le juge des enfants confie l’intéressé au Conseil Départemental, qui forme un appel de ce jugement.

A cette audience, l’avocat produit un extrait des minutes du greffe du Tribunal de première instance de Bouake du 1er juin 2021 relatif au jugement supplétif du 11 décembre 2008.

Extrait du jugement :

« Les conditions de délivrance et le contenu des extraits des registres d’état civil sont fixés par l’article 52 alinéa 3 de la loi 64-374 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83-799 du 02 août 198. Cet article prévoit que tout requérant peut obtenir des dépositaires des registres la délivrance d’extraits indiquant sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant.

En l’espèce, l’extrait produit répond aux conditions exigées par l’alinéa 3 de l’article 52.

Cet extrait est conforme à la loi ivoirienne applicable, étant rappelé que le support de cet acte n’a pas fait l’objet de réserves de la part du service de la fraude documentaire de la Police aux Frontières.

Ce document, qui doit être classé dans les actes de l’état Civil selon la terminologie de l’accord franco ivoirien du 24 avril 1961 est dispensé de légalisation en application de l’article 21 du même accord. Il entre dans le champ d’application de l’article 47 du Code Civil.

Les autres pièces de la procédure débattues contradictoirement ne permettent pas de dire que l’extrait des registres de l’état civil est un acte irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Cour d’appel de Rennes - Arrêt N°521 du 29.11.2021