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Tribunal administratif de Nancy - Jugement N°2100196 du 30 décembre 2021 - Annulation d’un refus de séjour - Erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé par le préfet, en raison de sa vie de couple avec une française et de la naissance de sa fille de nationalité française dont il s’occupe et de laquelle il contribue à l’entretien. Injonction de délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois.

Publié le : vendredi 11 mars 2022

Résumé des faits antérieurs au présent jugement :

L’intéressé, de nationalité guinéenne, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L313-14 du CESEDA (abrogé) : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2."

Le préfet de Meurthe et Moselle a refusé la délivrance du titre et délivré obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Suite à un contrôlé d’identité, l’intéressé a ensuite été assigné à résidence.

Par un jugement en date du 29 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les deux décisions et réservé celles dirigées contre le refus de titre de séjour.

Extraits du jugement N°2100196 du tribunal administratif de Nancy :

"3. Il ressort des pièces du dossier que M. - était présent en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 21 janvier 2018. M.-a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « peinture en carrosserie » au lycée des métiers à Dombasle-sur-Meurthe au mois de juillet 2020 avec de très bonnes notes et ses professeurs ont relevé des résultats satisfaisants, un travail régulier et sérieux et une grande motivation pour réussir ses études. M. -a aussi obtenu, le 24 juin 2019, le diplôme d’études en langue français niveau B1. L’intéressé a conclu un« contrat jeune majeur » avec le département de Meurthe­et-Moselle valable du 3 mars au 31 juillet 2020, puis du 1 er août 2020 au 31 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. - est en couple, depuis le mois de juillet 2019, avec une ressortissante française avec laquelle il a une fille. née le 15 juin 2020 dont il s’occupe quotidiennement et contribue à son entretien, dans la mesure de ses facultés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux efforts particuliers d’intégration de M.- et de sa vocation à rester en France auprès de sa compagne et de sa fille de nationalité française, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. - est fondé à demander l’annulation la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. -un titre de séjour portant la mention« vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre d’office au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter· de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour. "

TA NANCY jugement N°2100196 du 30.12.2021