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Tribunal administratif de Nancy - Ordonnance N°2103649 du 30 décembre 2021 - Suspension de l’arrêté portant refus de séjour en raison du doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet qui s’est appuyé sur des rapports d’expertise documentaire jugeant les documents d’état civil irrecevables sans qu’aucun motif de fraude ne soit allégué ou établi. Le préfet n’a donc pas renversé la présomption d’authenticité des actes d’état civil.

Publié le : vendredi 11 mars 2022

Extraits :

" (...) 6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. a produit les originaux d’un jugement supplétif 11°678 du 13 novembre 2018 du tribunal de première instance de Kindia, Justice de paix de Kelemele tenant lieu d’acte de naissance, d’une transcription de cet acte effectuée le 26 novembre suivant, ces deux documents étant légalisés par l’ambassade de Guinée en France le 10 décembre 2018, d’un certificat de nationalité n° 189 établi le 28 novembre 2019 et deux cartes d’identité consulaires établies le 2 janvier 2019 et le 22 février 2021 par l’ambassade de Guinée. Dans ses rapports d’expertise du 6 novembre 2020 et du 3 mai 2021, la cellule de lutte contre la fraude documentaire de Nancy a conclu que ces documents n’étaient pas recevables au regard de l’article 47 du code civil, sans qu’aucun motif de fraude ne soit allégué ni établi. Au vu de ces éléments, et eu égard au parcours d’insertion professionnelle de M. les moyens tirés de ce que le préfet n’a pas renversé la présomption d’authenticité des actes d’état civil et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

6. La présente ordonnance implique seulement que le préfet réexamine la situation de M.-· Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. (...)"

TA Nancy - Ordonnance N°2103649 du 30.12.2021