InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Tribunal administratif de Marseille - Ordonnance N°2200041 du 7 janvier 2022 (...)

Tribunal administratif de Marseille - Ordonnance N°2200041 du 7 janvier 2022 - L’absence de délivrance d’un récépissé autorisant à travailler dans le cadre de la prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour, a des effets graves et immédiats sur la situation de l’intéressé et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail. Il est ordonné au préfet de lui délivrer une prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.

Publié le : lundi 14 mars 2022

Extraits :

" 7. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que le caractère complet d’un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour soit subordonné à la production d’un passeport, à l’exception de tout autre document justifiant de l’état civil ou de la nationalité du demandeur et alors que le titre de séjour de M. était en cours de validité à la date de sa demande de titre. En outre, si la délivrance d’un titre de séjour étudiant –élève peut être subordonné, dans la situation de M. à la production d’une attestation de scolarité, l’absence de production de cette attestation, au demeurant pour des raisons qui n’étaient pas imputables à M. mais au centre de formation, ne faisait pas, en tout état de cause, obstacle à ce que la demande de M. soit examinée sur les autres fondements de demande de titre de séjour qu’il sollicitait.

8. En second lieu, l’absence de délivrance d’un récépissé, matérialisé par une prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a des effets graves et immédiats sur la situation de M. lequel n’a pu poursuivre son contrat d’apprentissage et ne peut trouver soit un nouveau contrat d’apprentissage soit un autre emploi sans justifier de la régularité de sa situation administrative au regard de son droit au séjour, ne dispose ainsi plus de moyens de subsistance, se voit priver des aides financières dont il bénéficiait ainsi que cela ressort d’un échange de courriel avec l’éducatrice spécialisée près l’association d’accès et de maintien au logement ( ADAMAL) à Salon-de-Provence et prive l’intéressé de se déplacer sur le territoire national sans crainte d’être interpellé, ce qui justifie l’intervention à très bref délai du juge des référés. En s’abstenant, dans ces circonstances particulières, de délivrer à M. une prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, le préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail de l’intéressé, lesquels constituent des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. la prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, prévue par l’article R. 431-15-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette obligation de l’astreinte demandée."

TA Marseille N°2200041 du 7 janvier 2022