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Cour administrative d’appel de Lyon - Arrêt n°21LY03809 du 15 mars 2022

Publié le : mardi 29 mars 2022

Résumé : La PAF relève dans son rapport que l’attestation de la souche de l’acte de naissance présente des anomalies, mais l’authenticité de l’acte de naissance n’est pas remise en cause. Le refus de prise en charge à l’ASE ne suffit pas à établir à lui seul l’âge de l’intéressé. Ce dernier, par les documents d’état civil et d’identité produits (acte de naissance, carte consulaire et passeport), établit sa minorité. Annulation de l’OQTF, délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation.

Extraits des considérants :

"(...) 5. Pour démontrer son identité et sa minorité, M. A produit, ainsi qu’il l’a déjà fait lors de sa demande de prise en charge en qualité de mineur isolé, un acte de naissance mentionnant une date de naissance au 3 janvier 2004 ainsi qu’une attestation d’existence de la souche de l’acte d’état civil précité, établie le 16 juillet 2021. Il a par ailleurs obtenu, sur la base de ces documents, une carte d’identité consulaire établie le 5 novembre 2021 par le consulat général du Cameroun de Marseille puis un passeport le 7 janvier 2022 délivré par les autorités camerounaises.

Si un rapport du service de fraude documentaire de la police aux frontières de Lyon du 14 avril 2021 réalisé dans le cadre d’une enquête judiciaire diligentée sur instruction du substitut du Procureur de la République chargé des mineurs près le tribunal judiciaire de Lyon, relève que l’attestation de la souche de l’acte de naissance est entachée de fautes d’orthographe sur les mentions pré imprimées et d’inexactitudes syntaxiques dans les mentions en anglais y figurant en italique, il ressort cependant des pièces du dossier que l’authenticité de l’acte de naissance présenté par l’intéressé n’est pas remise en cause.

Dans ces conditions, et nonobstant le refus de prise en charge à l’aide sociale à l’enfance qui ne suffit pas à établir à lui seul l’âge de l’intéressé et dont la contestation fait d’ailleurs l’objet d’une procédure pendante devant les juridictions judicaires, M. A établit, par les documents d’état civil et d’identité produits, sa minorité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’opposent à ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l’encontre d’un mineur. M. A est donc fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours et le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande (...)"

Extraits de la décision :

"Article 1er : L’arrêté du préfet du Rhône du 1er juillet 2021 est annulé de même que le jugement n° 2105553 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la situation M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours."

Décision au format PDF ci-dessous :

CAA Lyon - 15 mars 2022 - n°21LY03809