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Cour administrative d’appel de Paris - 8ème chambre - 11 avril 2022 - Arrêt n°21PA01428

Publié le : lundi 2 mai 2022

Résumé : Le préfet de police de Paris, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours alors que ce dernier a été confié à l’ASE lors de sa minorité, a suivi un parcours scolaire de façon assidue et sérieuse en France, a bénéficié d’un contrat jeune majeur, obtenu un CAP, est investi dans son parcours, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Extraits des considérants :

"(...) 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 1er janvier 2002, a été confié en tant que mineur isolé aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de A... pour une durée de six mois à compter du 23 février 2018 par une ordonnance de placement provisoire du Tribunal pour enfants F... A... du même jour. Ce placement a été prolongé pour une durée d’un an à compter du 23 août 2018 par un jugement du même tribunal du 8 août 2018. Il a été scolarisé à compter de 2018 au sein du lycée D... et il produit des bulletins de notes attestant du sérieux de ses études. Il a ensuite bénéficié du 19 mai 2020 au 31 décembre 2020 d’un contrat " jeune majeur " avec bilan d’étape au 3 septembre 2020 et a obtenu en juin 2020 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention " E... ". Il fait valoir qu’il souhaiterait poursuivre ses études jusqu’au baccalauréat, qu’il est scolarisé en classe de première professionnelle au cours de l’année scolaire 2020/2021 et qu’il a effectué plusieurs stages en entreprise. La conseillère principale d’éducation de son lycée atteste le 7 septembre 2020 qu’elle a suivi M. B... depuis son arrivée en France et qu’il est assidu et ponctuel, qu’il fait preuve d’un grand sérieux et d’une rigueur exemplaire et qu’il est courageux et investi. Par ailleurs, M. B... soutient, sans être contesté, qu’il n’a plus de liens avec sa famille restée en Côte d’Ivoire. Enfin, il bénéficie d’un nouveau contrat jeune majeur à compter du 13 août 2021 et est inscrit pour l’année scolaire 2021/2022 en classe de terminale, circonstances qui sont postérieures à la décision contestée mais qui révèlent le sérieux dont a su faire preuve antérieurement M. B... dans la poursuite de sa scolarité. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et, par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de A... a rejeté sa demande. Le jugement n° 2014999/5-3 du 26 novembre 2020 et l’arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

4. Il y a lieu, compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent arrêt, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.(...)"

Voir la décision au format PDF :

CAA de Paris - N°21PA01428 - 11 avril 2022