InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Cour administrative d’appel de Marseille - 6ème chambre - 25 avril 2022 - (...)

Cour administrative d’appel de Marseille - 6ème chambre - 25 avril 2022 - Arrêt n°21MA04204

Publié le : lundi 2 mai 2022

Le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L313-11-2 du Ceseda (ancienne codification) à l’intéressé, sans saisir préalablement pour avis la commission prévue à l’article 312-2 du même code. Ce faisant, le préfet a privé l’intéressé d’une garantie procédurale fondamentale.

Extraits des considérants :

"Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte du jugement querellé que le tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens invoqués par M. A... tirés de la non consultation préalable de la commission du titre de séjour, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle. Du fait de cette omission de statuer sur des moyens qui n’étaient pas inopérants, il y a lieu de prononcer l’annulation du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille et de statuer immédiatement par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 février 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... /... 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ; /... ". Aux termes de l’article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

5. Dès lors qu’un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 312-2 du même code dans sa rédaction en vigueur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.

6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 12 juin 2002 en Guinée Conakry, est arrivé en France en 2018 à l’âge de seize ans à la suite d’un parcours migratoire et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié d’un contrat jeune majeur à sa majorité et vient de terminer sa deuxième année de CAP maintenance des véhicules. Dès lors, M. A..., qui remplissait les conditions d’octroi d’un titre de séjour en application des dispositions précitées en vigueur de l’article L. 313-11.2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir qu’en ne saisissant pas préalablement pour avis la commission prévue à l’article L. 312-2 du même code dans sa rédaction en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a privé d’une garantie fondamentale de procédure. Par suite, l’arrêté du 26 février 2021 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

8. Au regard du motif d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués par M. A... n’étant susceptible d’impliquer la délivrance d’un titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour formulée par M. A..., après avoir saisi préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte."

Voir la décision au format PDF :

CAA de Marseille - N° 21MA04204-25 avril 2022