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Arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Publié le : lundi 13 juin 2022

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ARRÊTÉ DU 4 MAI 2022 FIXANT LA LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES EXIGÉES POUR LA DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR PRÉVUS PAR LE LIVRE IV DU CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE.

NOR : INTV2212654A

Publié au Journal officiel de la République française n°0109 du 11 mai 2022.

Voir en ligne : www.legifrance.gouv.fr

Voir l’arrêté en format PDF :

Arrêté du 4 mai 2022

REFERENCES :

Nouvel arrêté du 4 mai 2022 : http://www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20220511_0109_0016.pdf
Ancien arrêté du 30 avril 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043466864

REMARQUE :

Cette fiche se concentre sur les modifications ayant trait aux principaux titres de séjour sollicités par les jeunes majeur.e.s étranger.e.s. Elle n’a donc pas vocation à présenter l’ensemble des modifications apportées par l’arrêté du 4 mai 2022 de façon exhaustive.

RAPPEL DES PRINCIPAUX TITRES DE SEJOUR SOLLICITES PAR LES JEUNES MAJEUR.E.S ETRANGER.E.S :

Articles du CESEDA.
L.423-22 : carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée aux jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance avant l’âge de 16 ans (plein droit).
L.435-3 : carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », délivrée aux jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de 16 et 18 ans (admission exceptionnelle au séjour).
L.423-23 : carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France.
L.435-1 : carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire », délivrée à l’étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels (admission exceptionnelle au séjour).
L.421-1 : carte de séjour portant la mention « salarié ».
L.422-1 et L.422-2  : carte de séjour portant la mention « étudiant ».
L.425-1 et L.425-3  : carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et carte de résident délivrées aux victimes de réseaux de traite ou de proxénétisme.

MODIFICATIONS :

Vous trouverez ci-après la liste des principales modifications concernant les documents exigés ou qui cessent de l’être, lors du dépôt d’une demande de titre de séjour sur les fondements des articles du CESEDA précités, suite à l’adoption de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

A retrouver en format PDF en bas de page.


1. JUSTIFICATIF D’ETAT CIVIL

Mention de la décision judiciaire ordonnant la transcription (jugement déclaratif ou supplétif) devant, le cas échéant, accompagner la copie intégrale d’acte de naissance.

Tableau comparatif :

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021
Notamment ceux fondés sur les articles : L.423-22 ; L.423-23 ; L.425-1 et L.425-3 ; L.435-1 ; L.435-3 du CESEDA. « justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; » « justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; »

Précisions : les articles L.422-1 et L.422-2 du CESEDA (carte de séjour portant la mention « étudiant ») ne sont pas concernés par cette modification bien qu’un justificatif d’état civil soit exigé dans le cas où le demandeur ne dispose pas d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité.

D’autres titres de séjour pour lesquels un justificatif d’état civil est exigé ne sont pas concernés par cette nouvelle mention : L.422-5 ; L.422-6 ; L.426-20 ; L.433-2 du CESEDA.


2. JUSTIFICATIF DE NATIONALITE

A défaut de la présentation d’un passeport, l’arrêté précise que les autres justificatifs pouvant être présentés doivent comprendre au moins un justificatif revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur.

Tableau comparatif :

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021
Tous les titres de séjour pour lesquels un justificatif de nationalité est exigé
Notamment ceux fondés sur les articles : L.421-1 ; L.422-1 et L.422-2 ; L.423-22 ; L.423-23 ; L.425-1 et L.425-3 ; L.435-1 ; L.435-3 du CESEDA.
« justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; » « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, etc.) ; »


3. EXIGENCE D’UNE DECISION JUDICIAIRE DE PLACEMENT

Pour les titres de séjour spécifiques aux jeunes ayant fait l’objet d’un placement, est désormais exigé la « décision judiciaire » de placement (et non plus uniquement la « décision de placement »).

Tableau comparatif :

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021
Fondé sur l’article L.423-22 du CESEDA « justificatifs de placement : décision judiciaire de placement au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans ;" « justificatifs de placement : décision de placement au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans ; »
Fondé sur l’article L.435-3 du CESEDA « documents attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance (décision judiciaire) ; » « documents attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance (décision judiciaire ou, en cas de placement volontaire, décision cosignée des services départementaux et des titulaires de l’autorité parentale) ; »


4. DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON POLYGAMIE

Pour les personnes mariées et originaires d’un pays autorisant la polygamie : extension de l’exigence de déclaration sur l’honneur de non polygamie en France pour les titres de séjour prévus aux articles :
-  L.421-1 (carte de séjour portant la mention « salarié »).
-  L.422-1 et L.422-2 (carte de séjour portant la mention « étudiant »).
-  L.425-1 et L.425-3 (carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et carte de résident délivrées aux victimes de réseaux de traite ou de proxénétisme).

Tableau comparatif :

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021
Notamment ceux fondés sur les articles : L.421-1 ; L.422-1 et L.422-2 ; L.425-1 et L.425-3 du CESEDA. « Si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie : déclaration sur l’honneur de non polygamie en France ; »

Précisions : Cette exigence est étendue à d’autres titres de séjour : L.424-3 ; L.425-1 ; L.425-3 ; L.425-4 ; L.425-6 à L.425-10 ; L.426-1 ; L.426-20 à L.426-23 ; L.446-3 du CESEDA.


5. ACTE D’ENGAGEMENT A RESPECTER LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE

Nouvelle exigence d’un acte d’engagement à respecter les valeurs de la République pour :
-  La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle (et non temporaire) au titre des articles L.423-22 (carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée aux jeunes placés avant l’âge de 16 ans) et L.423-23 (carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France.).
-  La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle (et non temporaire) portant la mention « salariée » au titre de l’article L.435-3 (carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », délivrée aux jeunes placés entre l’âge de 16 et 18 ans).
-  La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle (et non temporaire) au titre de l’article L.421-1 (carte de séjour portant la mention « salarié »).

Tableau comparatif :

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021
Notamment ceux fondés sur les articles : L.421-1 ; L.423-22 ; L.423-23 ; L.435-3 du CESEDA. « Acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté. »

Précisions : Cette exigence est étendue à d’autres titres de séjour. Pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle (et non temporaire) : L.421-1 ; L. 421-6 ; L. 423-1 ; L. 423-7 ; L. 423-14 ; L. 423-15 ; L. 423-21 ; L. 426-5 ; L. 426-12 du CESEDA.

Les sites de certaines préfectures, mettent à disposition des modèles-types d’actes d’engagement à respecter les valeurs de la République.
Pour des exemples, cliquer sur les liens ci-contre :
- www.alpes-maritimes.gouv.fr
- www.val-de-marne.gouv.fr


6. EXONERATION DE LA TAXE SUR LE TITRE DE SEJOUR, DU DROIT DE TIMBRE ET DU DROIT DE VISA DE REGULARISATION

Disparition de la mention visant à exonérer les victimes de violences aux articles L.435-1 et L.435-3 du CESEDA.

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021
Notamment ceux fondés sur les articles : L.435-1 et L.435-3 du CESEDA. « justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; » « justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; »

Précisions : Cette mention relative à l’exonération complète pour les victimes de violences a également disparu pour les articles L.423-13 ; L.435-1 ; L.435-2 ; L.435-3 ; L.444-3 et L.445-3 du CESEDA.


7. ATTESTATION DE CONCORDANCE D’IDENTITE

Disparition de l’exigence d’une attestation de concordance d’identité établie par l’employeur si le demandeur a utilisé une autre identité pour travailler pour la carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue à l’article L.435-1 du CESEDA.

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021
Fondé sur l’article L.435-1 du CESEDA « attestation de concordance d’identité établie par l’employeur si vous avez utilisé une autre identité pour travailler ; »


8. ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR

Mention de la non-applicabilité à Mayotte concernant l’admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L.435-1 ; L.435-2 et L.435-3 du CESEDA.

Tableau comparatif :

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021
Fondés sur les articles : L.435-1 ; L.435-2 et L.435-3 du CESEDA « Procédure non applicable. »


9. DISPENSE DE VISA DE LONG SEJOUR POUR LA CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE PORTANT LA MENTION « ETUDIANT »

Tableau comparatif :

Titres de séjourArrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021

Fondé sur les articles L.422-1 et L.422-2 du CESEDA
« Si vous sollicitez une dispense de visa de long séjour (selon la situation) :
- visa de court séjour avec la mention " étudiant-concours " et attestation de réussite au concours ou à l’examen d’admission préalable ; »
« Si vous sollicitez une dispense de visa de long séjour (selon la situation) :
- visa de court séjour avec la mention " étudiant-concours " et attestation de réussite au concours ou à l’examen d’admission préalable ;
-en cas de nécessité liée au déroulement des études : toutes pièces utiles justifiant cette nécessité.
1.2. Si vous avez suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans et que vous y poursuivez des études supérieures : certificats de scolarité.
 »


10. AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA CARTE DE SEJOUR « SALARIE » AU TITRE DE L’ARTICLE L.421-1

Tableau comparatif :

Titres de séjour Arrêté du 4 mai 2022Arrêté du 30 avril 2021


Fondé sur l’article L.421-1 du CESEDA.
« 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l’expiration du visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " : 2.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance du visa :
- autorisation de travail correspondant au poste occupé ;
- […] »
« 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l’expiration du visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " :
2.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance du visa : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*02) ou autorisation de travail dématérialisée ;
- […] »
« 3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n’autorisant pas l’activité salariée :
- autorisation de travail correspondant au poste envisagé ; »
« 3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n’autorisant pas l’activité salariée :
- copie de l’autorisation de travail produite par le nouvel employeur. »
« 4. Pièces à fournir au renouvellement :
4.3. Si vous avez changé d’emploi :
- […]
- autorisation de travail correspondant au poste occupé ; »
« 4. Pièces à fournir au renouvellement :
4.3. Si vous avez changé d’emploi :
- […]
- autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur »


Voir la fiche sur les modifications au format PDF :

Fiche - Modifications - Arrêté du 4 mai 2022