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Tribunal administratif de Nancy – 1ère chambre – Jugement N°2103108 du 8 février 2022 – Jugement supplétif – Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une juridiction étrangère sauf à démontrer son caractère frauduleux

Publié le : mardi 24 mai 2022

Résumé :

C’est à tort que le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur le rapport d’expertise de la police de l’air et des frontières qui jugeait que le jugement supplétif fourni par l’intéressé comportait des informations incomplètes ou manquantes et que l’extrait du registre d’état civil n’était pas conforme au code civil guinéen.

Le tribunal administratif de Nancy rappelle en effet qu’il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une juridiction étrangère, sauf à démontrer son caractère frauduleux. Or, en l’espèce, le rapport de la police de l’air et des frontières établit que le jugement ne présente aucune anomalie, ni irrégularité susceptibles de remettre en question son formalisme et le préfet n’en conteste ni l’authenticité, ni la véracité. L’acte de naissance qui retranscrit les données du jugement supplétif n’est pas non plus susceptible d’être remis en cause.


Extraits des considérants :

« 7. Pour estimer que ces documents ne permettaient pas de justifier de l’état civil du requérant, le préfet s’est appuyé sur un rapport d’expertise de la police de l’air et des frontières qui a relevé que le jugement supplétif […] comporterait des informations incomplètes ou manquantes, sans préciser lesquelles, au regard des articles 184 et 204 du code civil guinéen, que l’extrait du registre d’état civil ne serait pas conforme aux articles 181, 184 et 204 du code civil guinéen, sans indiquer en quoi. Il a également relevé que « les informations relatives aux conditions de la nationalité guinéenne ne sont pas clairement énoncées dans le document cité en référence […] » et que « les articles 56, 178 et 179 du code civil guinéen ne peuvent donc faire effet ».

8. Toutefois, le rapport d’expertise de la police aux frontières relève également que le jugement supplétif […] ne présente ni anomalie, ni irrégularité susceptibles de remettre en question son formalisme et le préfet ne conteste ni l’authenticité, ni la véracité de ce jugement supplétif, alors qu’il n’appartient pas aux autorités juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. Si ce jugement ne comporte pas les mentions des articles 184 et 204 du code de procédure civile civil guinéen, il n’est pas établi que ces articles seraient applicables aux jugements. […] le certificat de nationalité fait référence à l’article 56 du code civil guinéen et indique ainsi la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la nationalité guinéenne conformément à l’article 179 du code civil guinéen. Si le préfet soutient que les articles 56 et 178 du code civil guinéen ne peuvent produire leur effet dès lors que l’information relative aux conditions d’obtention de la nationalité guinéenne n’est pas énoncée dans le jugement supplétif, il ne précise pas la disposition en vertu de laquelle cette information devrait être mentionnée dans ce jugement. L’acte de naissance qui retranscrit les données du jugement supplétif n’est pas non plus susceptible d’être remis en cause. Dans ces conditions, le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité du jugement supplétif et de l’extrait d’état-civil, qui ont par ailleurs été doublement légalisés […].  »


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TA Nancy - Jugement du 8 février 2022 - N°2103108