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Tribunal pour enfants de Mont-de-Marsan - chambre du Conseil - Jugement en assistance éducative du 11 mars 2022 - Le passeport suffit à rapporter la preuve de l’identité (et ici de la minorité) d’un individu

Publié le : mercredi 1er juin 2022

Résumé :

Postérieurement au placement à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de l’intéressé, la Police aux frontières a transmis au juge des enfants un rapport concluant à l’absence d’authenticité de son attestation d’identité et de la photocopie d’extrait de son acte de naissance, mais à l’authenticité de son passeport.
Le Tribunal retient que le passeport suffit à rapporter la preuve de l’identité d’un individu et en l’espèce, à caractériser la minorité de l’intéressé. Son placement à l’ASE est donc maintenu jusqu’à sa majorité.


Extraits de la décision :

« Attendu que […] le placement de M.A était instauré auprès du service de l’Aide Sociale à l’Enfance des Landes, jusqu’au 20 décembre 2022, date de sa majorité ; que la présomption de minorité bénéficiait à l’intéressé, même si une analyse des documents d’identité fournis était sollicitée auprès des services de la Police aux frontières […]

Attendu que la police aux frontières a adressé au juge des enfants un rapport d’analyse [...] qui conclut à l’absence d’authenticité de l’attestation d’identité fourni et de la photocopie d’extrait de l’acte de naissance, mais à l’authenticité du passeport remis par l’intéressé qui avait déjà été analysé […] ; que toutefois il est précisé que l’analyse initiale n’avait pas porté sur les conditions de délivrance du document ; qu’en l’état, les documents sources ne permettent pas de légitimer l’identité apposée sur le passeport litigieux ;

[…] il doit être rappelé que le passeport délivré par les autorités d’un pays suffit à rapporter la preuve de l’identité d’un individu, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser d’autres éléments de preuve ; qu’au cas présent, le passeport présenté par l’intéressé est déclaré authentique par la police aux frontières, tandis qu’il n’est pas certain que ce passeport n’ait été établi que sur la base de l’attestation d’identité et l’extrait d’acte de naissance litigieux ;

Attendu que cet élément suffit donc à caractériser la minorité de l’intéressé ;

[…] le placement de M.A doit être maintenu […] jusqu’à sa majorité […]. »


Voir la décision au format PDF :

TPE Mont-de-Marsan - 11 mars 2022