InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Cour d’appel de Rennes – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt N°169 du 4 avril (...)

Cour d’appel de Rennes – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt N°169 du 4 avril 2022 – Absence de photographie sur l’extrait de naissance – Présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers

Publié le : mercredi 1er juin 2022

Résumé :

C’est à tort que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de délégation de l’autorité parentale du Conseil départemental en faveur d’un jeune pris en charge par l’aide sociale à l’enfance suite à une décision du juge des enfants, en considérant qu’il ne rapportait pas la preuve de sa minorité et de son isolement.

Contredisant la décision du juge des enfants, la minorité de l’intéressé avait été remise en cause au motif que son extrait de naissance ne comportait pas de photographie, alors même que cette condition n’est pas prévue par la loi. Ce faisant, le juge aux affaires familiales a violé la présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers (posée par l’article 47 du Code civil). Par ailleurs, l’isolement de l’intéressé, mineur étranger isolé, était en l’espèce incontestable.

Enfin, le juge aux affaires familiales a violé l’article 377 du Code civil en s’abstenant de solliciter l’avis du juge des enfants concernant la délégation, alors qu’une procédure d’assistance éducative était ouverte à l’égard du jeune concerné.


Extraits de l’arrêt :

« Sur la preuve de la minorité

Le Juge aux affaires familiales a considéré que le jeune ne rapportait pas la preuve de sa minorité au motif "qu’il n’est versé aucun document d’état-civil authentifié qu’un seul extrait d’acte de naissance a été présenté pour attester de son identité mais ne comportait pas de photo, sans autres éléments permettant d’établir la preuve entre ce document et la personne arguant qu’il s’applique à elle ce n’est pas suffisant pour établir l’identité, et partant, la minorité".

En statuant ainsi le premier Juge a manifestement fait une mauvaise application des dispositions légales en la matière.

Aux termes de l’article 47 du Code civil "tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".

Les actes d’état civil étrangers sont donc présumés authentiques en dehors de tout élément susceptible de remettre en cause les informations qu’ils contiennent.

En exigeant la production d’une photo en annexe de l’acte de naissance le juge aux affaires familiale a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et violé la présomption d’authenticité, alors qu’il est rappelé que les actes d’état civils français ne portent pas davantage de photographies, que les cartes d’identité et passeports français sont élaborés sur la base des actes d’état civil dépourvus de photographie.
Selon la cour de cassation, l’absence de photographie sur un acte de naissance est indifférente (pourvoi n° 06 13344).

[…]

En outre, alors que le juge des enfants avait rendu une décision prononçant le placement, le juge aux affaires familiales ne pouvait remettre en cause la minorité de M.A sous peine de contredire la décision du juge des enfants.

[…]

Sur l’isolement

Le juge aux affaires familiales a considéré que l’isolement du jeune n’est pas démontré […].

[...]

En tout état de cause l’isolement de X est incontestable, s’agissant d’un mineur étranger isolé à la situation précaire reconnue par le juge des enfants.

[…]

Sur la délégation

[…] le juge aux affaires familiales n’a pas sollicité l’avis du juge des enfants sur la procédure de délégation indiquant dans le jugement qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard de M.A violant manifestement l’article 377 du Code civil. [...] »


Voir la décision au format PDF :

CA Rennes – Arrêt N°169 du 4 avril 2022