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Cour administrative d’appel de Nantes - 3ème Chambre - Arrêt N° 21NT01767 du 3 juin 2022 - Etat civil établi malgré l’avis défavorable de la PAF - Article 179 du code civil guinéen

Publié le : vendredi 1er juillet 2022

Résumé :

C’est à tort que le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur le rapport de la PAF dont les éléments ne suffisaient pas à démontrer le caractère frauduleux du jugement supplétif présenté. Il n’est pas établi que les jugements supplétifs d’actes de naissance doivent être dressés en conformité avec les dispositions de l’article 179 du code civil guinéen (interdisant que les dates mentionnées sur les actes inscrits dans les registres soient indiquées en chiffres). Le caractère frauduleux du document n’est pas démontré et l’état civil du requérant doit donc être considéré comme établi.


Extraits de l’arrêt :

« 2. […] aux termes de l’article L.111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil précise que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». […].

3. [...] il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. […] Si le service de la police aux frontières a formulé un avis défavorable concernant la valeur probante de ces documents d’état civil et notamment du jugement en cause, les éléments relevés par ce service, sur lesquels s’est fondé le préfet, à savoir, en particulier, l’inscription d’une date en chiffre, ne suffisent pas à démontrer que le jugement supplétif en cause serait entaché de fraude. En outre, le préfet n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que les jugements supplétifs d’actes de naissance doivent être dressés en conformité avec les dispositions de l’article 179 du code civil guinéen, qui interdisent que les dates figurant sur les actes inscrits dans les registres soient mises en chiffre. De plus, si l’administration a relevé l’absence de légalisation du jugement supplétif en litige par l’ambassade, il ressort au contraire de ce document qu’il a été valablement légalisé. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de ce document, dont les mentions sont les mêmes que celles qui figurent sur sa retranscription et correspondent à celle de la carte d’identité consulaire de l’intéressé. Dès lors, l’état civil du requérant doit être regardé comme établi. Par suite, le refus de titre en litige est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère établi de l’identité et de l’âge de ce dernier.

[…]. »

Voir l’arrêt au format PDF :

CAA Nantes - N°21NT01767 du 3 juin 2022