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Tribunal administratif d’Amiens – Ordonnance N°220223 du 11 juillet 2022 – Référé-liberté – Enregistrement de la demande d’asile d’une MIE

Publié le : lundi 12 septembre 2022

Résumé :

Sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, Mme A., mineure isolée sur le territoire français, demande au TA d’enjoindre à la préfète de l’Oise d’enregistrer sa demande d’asile.

Le TA retient que la condition d’urgence est remplie puisque le refus d’enregistrer une demande d’asile porte une atteinte suffisamment grave et immédiate au demandeur. Par ailleurs, la préfète a refusé d’enregistrement la demande de Mme A. en raison de sa minorité et du fait qu’elle n’était pas accompagnée d’un représentant légal, alors même qu’elle était tenue, en vertu des articles L.521-9, L.521-10 et R.521-18 du CESEDA, de procéder à un pré-enregistrement de la demande et de saisir le procureur de la République. Son refus, qui place Mme A dans une situation de précarité et de vulnérabilité, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.

Le TA enjoint donc à la préfète d’enregistrer la demande d’asile de Mme A. dans un délai de huit jours et de saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc.


Extraits de l’ordonnance :

« […]

4. Le fait de refuser l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s’appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé.

[…]

7. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Oise [...] a refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme.A, ressortissant congolaise, au motif qu’elle était mineure et n’était pas accompagnée d’un représentant légal. Toutefois, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de l’Oise devait procéder à un pré-enregistrement de la demande d’asile de Mme A. et saisir le procureur de la République aux fins de désigner un administrateur ad hoc. Son refus, qui place Mme A., mineur isolée, dans une situation de précarité et de vulnérabilité, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.

8. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Oise d’enregistrer la demande d’asile de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc. […]. »

RAPPEL – Enregistrement de la demande d’asile d’un.e MIE

Article L.521-9 du CESEDA : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. »

Article R.521-18 : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal.
Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal.  »


Voir l’ordonnance en PDF :

TA Amiens – Ordonnance N°220223 du 11 juillet 2022