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Proposition de loi nº 207 relative à l’aide sociale à l’enfance

Publié le : mardi 6 septembre 2022

Voir en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0207_proposition-loi

Source : Assemblée Nationale

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 août 2022.

Texte :

«  EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

En France, le nombre de mesures relevant du dispositif de protection de l’enfance est estimé à 341 000 et les enfants placés représentent 2 % à 3 % de la population globale. En 2018, 104 239 mineurs ont fait l’objet d’une saisine d’un juge des enfants en protection de l’enfance, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2017. Il est inquiétant de relever que 70 % des jeunes qui sortent de l’aide sociale à l’enfance sont sans diplôme et que les anciens enfants placés représentent 26 % des personnes sans domicile fixe âgées de moins de 25 ans. Plus inquiétant encore, chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Par conséquent, force est de constater que de réels progrès restent – encore ‑ à accomplir en matière d’aide sociale à l’enfance.

Depuis la loi de décentralisation de 1983 qui confient la gestion de la protection de l’enfance aux départements, trois lois ont été votées pour améliorer la prise en charge des enfants sont à souligner en la matière : la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance et la loi et la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Si elles ont engagé un mouvement indéniable d’amélioration de l’aide sociale à l’enfance, il reste des points à faire évoluer.

La présente proposition de loi s’inscrit dans l’objectif de continuer d’améliorer les conditions de prises en charge de cette politique

L’article 1er vise à garantir à chaque enfant l’accompagnement par un avocat lors de toutes mesures d’assistance éducative.

L’article 2 vise à recueillir le consentement de l’enfant à revoir ses parents quand il a été victime de maltraitance par l’un d’eux

L’article 3 vise à offrir une possibilité de recours aux parents ou au tiers digne de confiance. Dans toutes les autres procédures, les contre‑expertises sont possibles, il apparait donc normal que dans celle‑ci ce soit le cas également.

L’article 4 vise à reprendre les préconisations du CNPE sur les taux d’encadrement dans les établissements les accueillant.

L’article 5 entend favoriser la possibilité pour les assistants familiaux d’exercer une autre activité professionnelle.

L’article 6 vise à préciser la question du partage d’information entre professionnels, en listant les services concernés pour permettre la mise en œuvre effective du secret partagé.

L’article 7 vise à mettre en place un délégué départemental aux droits des enfants auprès du préfet. Les contractualisations se multipliant avec les départements sur la politique de l’aide sociale à l’enfance, il est nécessaire de réarmer les départements avec une ressource dédiée et experte.

L’article 8 vise à gager la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le dernier alinéa de l’article 375‑1 du code civil est ainsi rédigé :

« Le juge des enfants demande d’office au bâtonnier la désignation d’un avocat pour tout mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative. »

II. – Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « , de la procédure d’assistance éducative prévue aux articles 1181 et suivants du code de procédure civile ».

Article 2

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’enfant a fait l’objet d’une maltraitance telle que définie aux articles 222‑9, 222‑11, 222‑13, 222‑14, 222‑15, 222‑22, 222‑22‑2, 227‑15, 227‑17, 227‑17‑1, et 227‑18 à 227‑25, le juge ordonne automatiquement la suspension du droit de visite et d’hébergement du parent maltraitant et la maintient tant que l’enfant n’a pas exprimé, par son consentement libre, éclairé et univoque, la volonté de revoir le parent maltraitant. »

Article 3

Après le septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les membres de la famille ou le tiers digne de confiance peut diligenter une seconde évaluation réalisée par un service compétent indépendant de la première évaluation. Le juge statue sur cette nouvelle évaluation. »

Article 4

Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La définition des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du même I comportent en outre une approche quantitative et qualitative des moyens humains nécessaires à l’encadrement des enfants et des jeunes majeurs accueillis ou accompagnés. Elle inclut la définition d’un socle minimal d’effectifs d’encadrement, comprenant un nombre plancher d’adultes présents simultanément et la prise en compte de la notion d’unité de vie ainsi que les spécificités des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, avec une proportion minimale de deux tiers de professionnels qualifiés. »

Article 5

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est ouvert la possibilité à des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel ou d’enseignement de devenir assistant familial pour accueillir des enfants accueillis en protection de l’enfance dont le rythme est compatible avec un accueil en établissement scolaire ou médicosocial. »

Article 6

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».

Article 7

Après l’article L. 226‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 226‑3‑4. – Un délégué départemental aux droits des enfants est nommé auprès de chaque préfet.

« Sans préjudice des compétences dévolues au Conseil départemental et à l’autorité judiciaire, ce délégué est compétent pour :

« 1° Coordonner l’action des services déconcentrés de l’État concourant à la protection de l’enfance notamment la santé, la justice et l’éducation nationale ;

« 2° Vérifier le respect de la loi dans les départements sur la thématique de la protection de l’enfance ;

« 3° Accompagner les départements dans le cadre des contractualisations.

« Les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que les missions de ces référents sont fixées par décret. »

Article 8

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Voir la proposition de loi en PDF :

Proposition de loi nº 207 relative à l’aide sociale à l’enfance