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Cour administrative d’appel de Nancy – 4ème chambre – Arrêt n°20NC03219 du 21 juillet 2022 – Légalisation d’actes civil guinéens – Absence de trouble à l’ordre public pour présentation de faux documents – L’article L.435-3 du CESEDA n’exige pas d’être isolé dans son pays d’origine

Publié le : lundi 12 septembre 2022

Résumé :

C’est à tort que la préfète a refusé la délivrance d’un titre de séjour (sur le fondement de l’article L.313-15, devenu L.435-3 du CESEDA) à l’intéressé.

La préfète contestait l’authenticité des documents d’état civil présentés au regard du rapport de la PAF. Toutefois, l’intéressé produit de nouveaux documents d’état civil légalisés par l’ambassade de Guinée en France (seule autorité compétente au regard de l’article 4 du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; les services consulaires français n’étant pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics de la République de Guinée). Le fait que cette légalisation soit postérieure à la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il en soit tenu compte. L’identité du requérant est ainsi établie.

De ce fait, les actes d’état civil produits ne sont pas frauduleux. Le refus de titre de séjour ne peut alors être justifié par le fait que la présentation de faux actes d’état civil par l’intéressé serait constitutive d’un trouble à l’ordre public.

Enfin, quand bien même il aurait conservé des liens avec son demi-frère en Guinée, l’article L.313-15 n’exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.


Extraits de l’arrêt :

« 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfère de la Haute-Saône, […] s’est fondée sur les circonstances qu’il ne pouvait justifier de son âge, qu’il avait conservé des liens avec son pays d’origine et qu’il était l’auteur de troubles à l’ordre public.

[…]

6. […] L’article 4 du même [décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère] dispose que : " Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : 1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; [...] ". Selon la liste publiée sur le site diplomatie.gouv.fr en application de ces dispositions, les Etats pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu’ils émettent sont : République d’Angola, République de Guinée, Union des Comores.

[…]

10. Toutefois, le requérant produit un nouveau jugement supplétif […] tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre de l’état civil […] portant transcription de cet acte. […]. Les signatures du chef du greffe signataire du jugement et de l’officier d’état civil signataire de l’acte de transcription d’état civil ont été légalisées par la chargée des affaires consulaires au sein de l’ambassade de Guinée en France le 19 mars 2001, laquelle était compétente pour procéder à cette formalité en application des dispositions citées au point 6. La circonstance que cette légalisation soit intervenue postérieurement à la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il en soit tenu compte. Par ailleurs, aucun élément extérieur à ces actes ou tiré de ces actes eux-mêmes ne permet de faire douter de leur régularité et de leur authenticité ni de ce que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a estimé la préfète de la Haute-Saône, l’identité et en particulier la date de naissance du requérant
sont établis.

11. […]. En outre, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les actes d’état civil produits par M. A ne peuvent être regardés comme frauduleux. Par suite, le motif tiré de ce que M. A, en ayant présenté de faux actes d’état civil, aurait eu un comportement constitutif d’un trouble à l’ordre public n’est pas de nature à justifier la décision portant refus de titre de séjour litigieuse. Enfin, si M. A, dont les parents sont décédés, a conservé des liens avec son demi-frère en Guinée, les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’autorité administrative a apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. A en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.

[…] »

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CAA Nancy - Arrêt n°20NC03219 du 21 juillet 2022