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Cour administrative d’appel de Nancy – 4ème chambre – Arrêt N° 21NC01670 du 21 juillet 2022 – Annulation du refus de titre de séjour pour non prise en compte de l’avis de la structure d’accueil et des liens avec la famille dans le pays d’origine pour évaluer la situation globale de l’intéressé conformément à l’article L.435-3 du CESEDA

Publié le : lundi 12 septembre 2022

Résumé :

La Cour annule la décision de refus de titre de séjour du préfet du Doubs qui est entachée d’une erreur de droit, ce dernier ne s’étant pas fondé sur l’ensemble des critères de l’article L.313-15 (devenu L.435-3 du CESEDA) permettant d’apprécier la situation globale de l’intéressé. Le préfet retenait en effet que le caractère réel et sérieux de la formation n’était pas établi, sans prendre en compte l’avis de la structure d’accueil, ni la nature des liens de l’intéressé avec sa famille dans son pays d’origine.

RAPPEL - Article L.435-3 du CESEDA (« salarié » ou « travailleur temporaire » - admission exceptionnelle au séjour).


« A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
 »


Extraits de l’arrêt :

« 3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L.313-15, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a porté.

4. En l’espèce, pour refuser à M.B le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.313-15 précité, le préfet du Doubs a estimé que le caractère réel et sérieux de sa formation n’était pas établi. Ni cette décision, ni les autres éléments du dossier ne permettent de considérer que le préfet aurait pris en compte l’avis de la structure d’accueil de M.B, ni la nature de ses liens avec sa famille qui réside dans son pays d’origine. Il ne s’est donc pas fondé sur l’ensemble des critères énoncés par l’article L.313-15 pour apprécier la situation globale de l’intéressé. Dès lors, M.B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée ainsi par voie de conséquence que la décision portant obligation de quitter le territoire français.

[...] »


Voir l’arrêt au format PDF :

CAA Nancy – Arrêt N° 21NC01670 - 21 juillet 2022