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II. Modifications liées à la prise en charge des mineur·es isolé·es étranger·es par les services de la protection de l’enfance

Publié le jeudi 15 septembre 2022 , mis à jour le vendredi 7 octobre 2022
MODIFICATION DE LA CLÉ DE REPARTITION NATIONALE DES MIE :


La loi du 7 février 2022 modifie la clé de répartition nationale des MIE
(base de décision de leur orientation dans les différents départements en cas de placement), dans l’objectif affiché de rendre cette répartition « plus équitable » entre les départements et de valoriser les départements accompagnant les jeunes majeur·es (voir notamment le communiqué de presse du Conseil des ministres du 16 juin 2021).

Pour plus d’informations sur le dispositif national d’orientation des MIE, voir notamment : www.infomie.net

Voir la clé de répartition pour l’année 2022 : Arrêté du 12 avril 2022 - NOR : JUSF2211038A.

Deux nouveaux critères de calcul de la clé de répartition sont en effet insérés à l’article L.221-2-2 du CASF :

• le nombre de jeunes majeur·es isolé·es de moins de 21 ans pris·es en charge par le département

• la situation socio-économique du département

Ces critères s’ajoutent à ceux préexistants : le nombre de mineur·es isolé·es pris·es en charge par le département, l’éloignement géographique, ainsi que des éléments démographiques.

La modification de la clé de répartition des MIE entre départements doit faire l’objet d’un décret d’application.

Cette rubrique sera complétée à cette occasion.

REMARQUE : l’article L.221-2-2 du CASF mentionne désormais que : « Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs et de ces majeurs entre les départements, […]  ».

Comme souligné par la Défenseure des droits dans son avis n°21-08, cette formulation pourrait laisser penser que la clé de répartition entre les départements pourrait également s’appliquer aux jeunes majeur·es pris·es en charge par le département, ce qui ne correspond pas à l’objet de ce dispositif tel que fixé par la loi (alinéa 3 de l’article 375-5 du code civil et article L.221-2-2 du CASF). Le décret d’application de cet article devrait lever le voile sur le caractère volontaire ou non de cette formulation.


L’INTERDICTION DE LA « RÉÉVALUATION » DE LA MINORITÉ ET DE L’ISOLEMENT PAR LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX :


La loi du 7 février 2022 créé un nouvel article L.221-2-5 du CASF qui pose l’interdiction pour les conseils départementaux de procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’isolement
(appelée « réévaluation » ou « double évaluation ») d’un·e MIE ayant déjà été évalué·e mineur·e et isolé·e dans un premier département d’accueil, puis orienté·e sur décision judiciaire vers un nouveau département.

Cette interdiction s’applique lorsque le placement est ordonné dans le cadre d’une ordonnance de placement prise par le Parquet ou d’une décision du juge des enfants (l’article L.221-2-5 visant le troisième alinéa de l’article 375-5 et le 3° de l’article 375-3 du code civil).

Art. L.221-2-5 du CASF :
« Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du même code.  »

REMARQUES :

  • Malgré cette interdiction, certains conseils départementaux semblent continuer de pratiquer une réévaluation de la minorité et de l’isolement de mineur·es qui leur sont confié·es par décision judiciaire suite à une orientation, en dehors donc de tout cadre légal. Ainsi par exemple, le Tribunal pour enfants Rouen retient dans le cadre d’un jugement en date du 17 juin 2022 que « […] au regard de la loi du 7 février 2022, dit loi Taquet et de l’article L221-2-5 du code de l’action sociale et des familles entré en vigueur le 9 février 2022, une seconde évaluation d’un mineur déjà évalué n’est pas légale ». La juge en conclut que la seconde évaluation est donc nulle et non avenue (et que les informations issues des consultations AEM et VISABIO ne peuvent de la même façon être retenues, étant notamment fondées sur les conclusions de cette seconde évaluation).
  • Par ailleurs, on observe toutefois en pratique que certains conseils départementaux contournent cette interdiction via la production de notes adressées au juge des enfants ou au procureur de la République.

LE PLACEMENT CHEZ UN MEMBRE DE LA FAMILLE OU UN TIERS DIGNE DE CONFIANCE


Hors « urgence  », l’accueil auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (institution) devient tributaire du préalable systématique d’une évaluation des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance.

Si le caractère systématique de cette évaluation est précisé par la loi, il convient toutefois de noter que l’absence d’évaluation ne rend pas nul le placement du jeune auprès d’une institution.

Par ailleurs, la notion d’urgence n’est ici pas définie.

L’alinéa 7 de l’article 375-3 du Code civil est rédigé en ces termes :

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. »

Les 3° et 5 ° mentionnés à l’article cité ci-dessus, font référence au placement de l’enfant par le juge à un service départemental de l’ASE et à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.

Dans tous les cas, avant de décider d’un placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, il s’agit pour le juge de :

- vérifier que l’évaluation préalable précitée a bien eu lieu (le compte-rendu de l’évaluation doit être transmis au juge par le parquet, si tel n’est pas le cas, le juge doit demander ce dernier au service ayant procédé à l’évaluation)  ;

- vérifier que la cohérence avec le projet pour l’enfant (article L.223-1-1 du CASF) est respectée ;

- auditionner l’enfant capable de discernement.

Ainsi, si un accueil en institution est demandé – ce qui est le cas pour la majeure partie des mineure·s isolée·s étranger·es – cette évaluation est censée être transmise au juge des enfants avant qu’il ne prononce une mesure en assistance éducative.

Toutefois, tel que précisé par la circulaire du 3 mai 2022 relative aux dispositions immédiatement applicables issues de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l’absence d’évaluation préalable au placement n’induit pas une nullité de procédure.

Les modalités du contenu de cette évaluation ne sont pas précisées, ni par la loi ni par la circulaire JUSF2207619C du 3 mai 2022. Toutefois, des précisions sont apportées sur le service habilité à procéder à cette évaluation, à savoir un service de l’ASE, un service enquêteur saisi par le procureur de la République, un service associatif habilité du secteur public de la PJJ.


L’ENTRETIEN AVANT LA MAJORITÉ :


Depuis 2016, la loi prévoit que le président du conseil départemental auquel un·e mineur·e a été confié·e, doit organiser un entretien avec lui/elle avant sa majorité
(article L.222-5-1 du CASF). La loi du 7 février 2022 est venue modifier certaines modalités de cet entretien.

  • L’objet de l’entretien :

L’article L.222-5-1 précise désormais que cet entretien a pour objet, non plus uniquement afin de faire le bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie, mais aussi de :

Lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie ;

L’informer de ses droits. Cette modification est très certainement liée au fait que la loi du 7 février 2022 insère un droit, pour les jeunes pris·es en charge durant leur minorité, au maintien de cette prise en charge à leur majorité sous certaines conditions. La circulaire du 3 mai 2022 relative aux dispositions immédiatement applicables issues de la loi N°2022-140 du 7 février 2022, précise en effet que lors de cet entretien, la/la mineur·e est informé.e de l’existence du contrat jeune majeur qui lui sera systématiquement proposé (pour en savoir plus, se référer à la partie III. de cette rubrique "Modifications liées aux aides aux aides à destination des jeunes majeur·es").

L’informer de l’accompagnement de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de ses démarches de demande de titre de séjour à sa majorité ou de demande d’asile (concernant ici spécifiquement les MIE, contrairement aux autres éléments de l’entretien).

On peut regretter que loi mentionne les démarches de demande de titre de séjour et de demande d’asile, mais n’aborde pas les procédures d’accès à la nationalité française.

  • La temporalité de l’entretien :

L’alinéa 1 pose également désormais l’obligation que cet entretien ait lieu «  au plus tard un an avant sa majorité  », là où la version présente de l’alinéa prévoyait qu’il avait lieu « un an avant sa majorité  ». Cela signifie que l’obligation d’entretien préparant le passage à la majorité pourrait être considérée comme remplie si ce dernier est organisé avant les 17 ans du/de la MIE.

De plus, cet alinéa précise que pour les MIE pris·es en charge après leurs 17 ans, cet entretien doit avoir lieu « dans les meilleurs délais ».

  • Les personnes présentes lors de l’entretien :

L’alinéa 1 de l’article L.222-5-1 du CASF prévoit désormais que la personne de confiance qui a été désignée au titre de l’article L.223-1-3 du CASF, peut assister à cet entretien aux côtés d’un·e mineur·e isolé·e étranger·e.

Si la personne de confiance désignée a le droit d’assister à cet entretien, il ne s’agit pas ici d’une obligation. Toutefois, à la lecture de cette disposition, le conseil départemental devrait faire droit à sa demande si le jeune souhaite être accompagné par cette personne.

Pour plus d’informations sur le rôle de la personne de confiance, voir la partie dédiée à "la place des adultes auprès du jeune" ci-dessous.

Premier alinéa de l’article L.222-5-1 du CASF :

«  Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien (…) »


LE RÔLE DU JUGE DES ENFANTS


A- La délégation de l’autorité parentale

Dans le cadre de ses fonctions, le juge des enfants, avant l’adoption de la loi du 7 février 2022 pouvait autoriser la personne ou le service auprès de la/duquel l’enfant était confié, à exercer un acte déterminé relevant de l’autorité parentale. Ainsi, il s’agissait de saisir le juge des enfants pour un seul acte à chaque fois.

La loi du 7 février modifie l’article 375-7 du Code civil en ajoutant la possibilité pour le juge des enfants de déléguer «  plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale  » . Il ne peut toutefois déléguer l’autorité parentale de façon générale ; chaque acte doit être listé précisément dans la décision.

L’alinéa 2 de l’article 375-7 du Code Civil dispose en effet à son alinéa 2° :

«  (…) Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

La loi 2022-140 vient ainsi élargir le pouvoir du juge des enfants en matière de délégation d’autorité parentale.

Il s’agit toutefois pour le juge des enfants de vérifier les trois conditions cumulatives suivantes :

- L’intérêt de l’enfant le justifie ;

- Le refus des détenteurs de l’autorité parentale est abusif ou injustifié, les détenteurs de l’autorité parentale sont négligents, ou ces derniers sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ;

- Le demandeur rapporte la preuve de la nécessité d’ordonner la délégation d’autorité parentale.


B- L’audition de l’enfant et la désignation d’un·e avocat·e ou d’un administrateur ad hoc par le juge des enfants dans le cadre de sa compétence à charge d’appel en assistance éducative

L’article 375-1 du Code civil vient élargir le pouvoir du juge des enfants sur d’autres aspects :

- Le juge des enfants doit systématiquement organiser un entretien individuel avec l’enfant qui est capable de discernement, lors de son audience ou de son audition.

- Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige et que ce dernier est capable de discernement, le juge des enfants demande d’office ou à la demande du président du conseil départemental, au bâtonnier la désignation d’un·e avocat·e pour l’enfant. On peut regretter que cette désignation d’un·e avocat·e soit conditionnée, et donc facultative et non systématique. En effet, cette désignation demeure soumise à l’unique appréciation ou éventuellement à celle du conseil départemental.

- Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige et qu’il n’est pas capable de discernement, le juge des enfants demande la désignation d’un administrateur ad hoc.

L’article 375-1 du Code civil est rédigé en ces termes :

«  Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement.
 »


C- L’information au juge des enfants de la modification du lieu de placement

L’article L.223-3 du CASF est modifié pour les «  cas d’urgence  ». Le service qui prend la décision de modifier le lieu de placement d’un·e jeune est tenu d’en informer le juge des enfants au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision, sauf pour les cas d’urgence où l’information doit avoir lieu dans un délai de 48 heures après la mise en œuvre de la décision de modification du lieu de placement.

En cas d’urgence, le service qui décide d’une modification de lieu de placement d’un enfant doit donc informer le juge et motiver sa décision. Ainsi, il doit respecter les modalités suivantes :
- Informer le juge des enfants de la modification dans un délai de 48 heures à compter de la décision de modification du lieu de placement
- Justifier obligatoirement cette décision de modification du lieu de placement
- Justifier obligatoirement sa décision et informer le juge dans un délai de 48 heures s’il décide de séparer une fratrie

Alinéa 2° de l’article L.223-3 du CASF :

« (…) Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d’une fratrie, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures. »

Toutefois, le caractère contraignant de ces dispositions n’apparaît pas clairement, aucune sanction n’étant prévue en cas de non-respect de ces dernières.


LA PLACE DES ADULTES AUPRÈS DU JEUNE


A- Le tiers digne de confiance

La loi 2022-140 relative à la protection des enfants vient ajouter un paragraphe à l’article 375-3 du Code civil qui donne la priorité au placement de l’enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance plutôt qu’un placement dans un service d’aide sociale à l’enfance, sauf en cas d’urgence, où le jeune peut être directement placé en institution.

L’alinéa 7 de l’article 375-3 du Code civil est rédigé en ces termes :

«  Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. »

Les 3° et 5 ° mentionnés à l’article cité ci-dessus, font référence au placement de l’enfant par le juge à un service départemental de l’ASE et à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.

Dans tous les cas, avant un placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, il s’agit pour le juge de :

- vérifier que la cohérence avec le projet pour l’enfant soit respectée,
- auditionner l’enfant capable de discernement.

Ainsi, si un accueil en institution est demandé – pour la majeure partie des mineur·es isolé·es étranger·es – cette évaluation est transmise au juge des enfants avant qu’il ne prononce une mesure en assistance éducative.

Toutefois, tel que précisé par la circulaire du 3 mai 2022 relative aux dispositions immédiatement applicables issues de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l’absence d’évaluation préalable au placement, ne rend pas nul ce dernier.


B- Le parrain et la marraine

Suite au placement d’un·e mineur·e isolé·e à l’aide sociale à l’enfance, le président du Conseil départemental propose la désignation d’un.e ou plusieurs parrain(s) ou marraine(s).

Les règles qui encadrent le parrainage et qui en définissent les principes fondamentaux seront fixées par décret.

Cette rubrique sera complétée à cette occasion.

Ce parrainage/marrainage est contrôlé par l’ASE et par l’association qui la met en œuvre dans le département.

L’article L.221-2-6 du CASF est rédigé en ces termes :

« I.- Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret. »

Le préalable d’ouverture d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale semble être une condition obligatoire avant que ce parrainage/marrainage ne soit possible. Ainsi, les mineur·es isolé·es, pour qui des tutelles ou délégation d’autorité parentale ne sont pas systématiquement ouvertes, pourraient avoir un accès plus limité à ce type de dispositif.

L’alinéa 2° de l’article L.221-2-6 du CASF dispose que :
«  Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa. »

S’il semble que cet alinéa systématise la proposition de ce dispositif pour tout mineur isolé, les conditions qui sont prévues au premier alinéa incluent le recueil de l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale.


C- Le mentorat

Le second paragraphe de l’article L. 221-2-6 du CASF fait état de la proposition systématique du mentorat pour les jeunes placé·es à l’aide sociale l’enfance.

Le paragraphe deux de l’article L. 221-2-6 du CASF dispose que :

« (…) II.-Dans les conditions définies au premier alinéa du I, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l’entrée au collège.(…) »] dispose que : « (…) II.-Dans les conditions définies au premier alinéa du I, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l’entrée au collège.(…)  »

Concernant le parrainage et le mentorat :

Art. L.221-2-6 du CASF : «  III.-Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. »


D- La personne de confiance

Parmi l’ensemble des adultes qui peuvent entourer le/la mineur·e placé·e à l’aide sociale à l’enfance, l’article L.223-1-3 du CASF crée la possibilité que l’enfant désigne une personne de confiance majeure qui peut l’accompagner dans ses démarches. On la distingue du tiers digne de confiance mentionné plus haut, à qui le juge des enfants peut décider de confier un enfant.

Ici, il s’agit d’une personne désignée hors intervention du juge des enfants, mais en concertation avec l’éducateur ou éducatrice référent·e de l’enfant.

Les modalités de désignation de la personne de confiance seront fixées par décret.
Cette rubrique sera complétée à cette occasion.

L’article L.222-5-2-1 précise que le cas échéant « le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l’entretien organisé par le président du conseil départemental ayant été pris en charge par l’aide sociale l’enfance, six mois après sa sortie du dispositif pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie  » par la personne de confiance désignée en application de l’article L223-1-3.

L’article L.223-1-3 du CASF est rédigé en ces termes :

« Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1. »


E- L’administrateur ad hoc et l’avocat·e

[Cf. plus haut sur cette page  : L’audition de l’enfant et la désignation d’un·e avocat·e ou d’un administrateur ad hoc par le juge des enfants dans le cadre de sa compétence à charge d’appel en assistance éducative]