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IV. Modifications liées à l’accès au séjour

Publié le jeudi 15 septembre 2022 , mis à jour le mercredi 14 septembre 2022

Avant la promulgation de la loi du 7 février 2022, seul·es les mineur·es isolé·es placé·es à l’aide sociale à l’enfance étaient concerné·es par les admissions au séjour en vertu des dispositions des articles L.423-22 et L.435-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

La loi du 7 février 2022 vient élargir la possibilité d’être admis au séjour dans le cadre des dispositions de ces articles aux personnes placées chez un tiers digne de confiance.

En conséquence, l’avis de la personne digne de confiance sur l’insertion du jeune dans la société française est un des critères pris en considération pour l’obtention d’une demande de titre de séjour au titre de l’article L.423-22 du Ceseda et de l’article L.435-3 du Ceseda.

L’article L.423-22 du Ceseda modifié est désormais rédigé en ces termes :

« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »

L’article L.435-3 du Ceseda modifié est désormais rédigé en ces termes :

« A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

RAPPEL : un arrêté a été adopté le 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du Ceseda. Cet arrêté et son analyse sont consultables sur le site d’InfoMIE.