InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Légalisation des actes établis par une autorité étrangère

Légalisation des actes établis par une autorité étrangère

Publié le 4-05-2016

Source : www.dalloz-actualite.fr
Auteur : François Mélin

« « Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ».

Civ. 1re, 13 avr. 2016, F-P+B, n° 15-50.018

« La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi » (Rép. internat., v° Légalisation, n° 1). Elle fut jusqu’à récemment prévue par l’ordonnance du 16 août 1681 sur la Marine. En s’appuyant sur celle-ci, la Cour de cassation avait ainsi posé que pour recevoir effet en France, les copies ou extraits d’actes d’état civil établis à l’étranger doivent, sauf convention internationale, être légalisés, à l’étranger, par un consul de France (Civ. 1re, 14 févr. 2006, n° 05-10.960). À la suite de l’abrogation de ce texte par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, la même solution a été maintenue : « malgré l’abrogation de l’ordonnance de la Marine d’août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire » (Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-13.541, D. 2009. 2004, obs. C. De Gaudemont , note P. Chevalier ; AJ fam. 2009. 299, obs. F. Chénedé ; Rev. crit. DIP 2009. 500, note P. Lagarde ; RTD civ. 2009. 490, obs. P. Deumier ).

Ce sont ces principes que rappelle l’arrêt de la première chambre civile du 13 avril 2016.

Dans cette affaire, un justiciable produisait devant le juge français un jugement supplétif d’acte de naissance rendu aux Comores et légalisé par le ministère des affaires étrangères de l’Union des Comores. Au regard de ce jugement, les juges du fond avaient considéré que ce justiciable établissait son lien de filiation avec son père prétendu, de sorte qu’il devait bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier, alors qu’il était mineur.

Leur décision est cassée, au regard du principe reproduit en tête de ce commentaire. La Cour de cassation considère en effet que ce jugement, établi par une autorité étrangère, n’avait pas été légalisé par le consul de France aux Comores ou par celui des Comores en France, seules autorités habilitées. Il ne satisfaisait donc pas aux exigences de la légalisation et ne pouvait pas produire effet en France.

Cette cassation était inévitable. Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait en effet indiqué, à propos déjà d’un jugement supplétif de naissance prononcé aux Comores, que la légalisation par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France s’impose (Civ. 1re, 3 déc. 2014, n° 13-27.857, Dalloz actualité, 18 déc. 2014, obs. F. Mélin ; D. 2015. 10 ; ibid. 450, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 511, chron. I. Guyon-Renard ; AJ fam. 2015. 165, obs. V. Brot ).

La solution qui est ainsi mise en œuvre ne vaut toutefois qu’en l’absence de conventions internationales bilatérales ou multilatérales. À ce sujet, il faut rappeler l’existence de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, qui lie 112 États, dont la France, et qui a une grande importance pratique.  »

La décision de la Cour de cassation est disponible en format pdt ce-dessous

Voir en ligne : http://www.dalloz-actualite.fr/flas...