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ASE : un décret organise l’évaluation des situations préoccupantes

Publié le 7-11-2016

Source : www.localtis.info

Auteur : Jean-Noël Escudié

« Un décret du 28 octobre 2016, pris en application de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (voir notre article ci-contre du 22 mars 2016), organise l’évaluation de la situation de mineurs à partir d’une information préoccupante. Au terme de l’article L.226-3 du code de l’action sociale et des familles (Casf), cette évaluation "est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet", sous la responsabilité du président du conseil départemental. Cet article précise aussi qu’à cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée.

"Apprécier le danger ou le risque de danger"

Le décret du 28 octobre 2016 indique que l’évaluation de la situation d’un mineur faisant l’objet d’une information préoccupante a un double objet. D’une part, elle doit permettre "d’apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l’état de santé, des conditions d’éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur". En revanche, elle n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués, qui fait l’objet d’une procédure distincte.

D’autre part, l’évaluation doit permettre "de proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l’autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement".
Au cours de cette évaluation sont également pris en compte l’avis du mineur sur sa situation, l’avis des titulaires de l’autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu’ils pourraient formuler, mais aussi les éventuelles informations préoccupantes qui auraient pu être reçues antérieurement.

Trois mois pour l’évaluation

Le décret du 28 octobre précise également la procédure. Ainsi, lorsqu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation confirme qu’il s’agit d’une information préoccupante, le président du conseil départemental confie l’évaluation à l’équipe pluridisciplinaire. En cas de situation de danger grave et immédiat - notamment dans les situations de maltraitance -, il saisit l’autorité judiciaire.
Hors ce cas de figure, l’évaluation doit être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante, mais ce délai est réduit "en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans". Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l’autorité parentale sont informés de la mise en place d’une évaluation. Au cours de cette dernière, l’équipe pluridisciplinaire recueille de nombreux avis provenant du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, de leur environnement, des professionnels connaissant le mineur "dans son quotidien"...

Composition de l’équipe et contenu du rapport

Le décret précise également la composition de l’équipe pluridisciplinaire. Elle comprend au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l’action socioéducative, de l’action sociale, de la santé ou de la psychologie. Ces professionnels relèvent de l’ASE, de la PMI, du service social départemental ou de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Des professionnels issus d’autres institutions - comme le service de promotion de la santé en faveur des élèves et le service social en faveur des élèves - peuvent aussi réaliser l’évaluation ou y participer. Les professionnels chargés de l’évaluation sont, "sauf exception", différents de ceux chargés du suivi de la famille".
Enfin, le décret du 28 octobre précise le contenu du rapport élaboré à l’issue de l’évaluation. Il y est notamment indiqué que "la conclusion unique et commune du rapport d’évaluation confirme ou infirme l’existence d’un danger ou d’un risque de danger au sens des articles L.221-1 et R.226-2-2 [du Casf, ndlr], et de l’article 375 du Code civil". A partir de cela, la conclusion peut formuler trois propositions : soit un classement, soit la proposition d’actions adaptées à la situation (accompagnement, prestation d’aide sociale à l’enfance...), soit la saisine de l’autorité judiciaire, "qui est argumentée".

Le rapport est transmis, pour suite à donner, au président du conseil départemental, qui peut aussi demander un complément d’information. Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier, ainsi que les titulaires de l’autorité parentale, sont informés du contenu du rapport et des suites données à l’évaluation. »

Voir en ligne : http://www.localtis.info/cs/Content...