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Mineur isolé étranger considéré comme majeur : absence de traitement inhumain

Publié le 25-10-2019

Source : Dalloz

Auteur : Sébastien Fucini

Extraits :

«  Le traitement d’un mineur isolé étranger, à partir du moment où il a été considéré comme majeur par les autorités, n’a pas été contraire à la Convention, même s’il est resté quarante nuits sans solution d’hébergement, dans la mesure où le requérant n’établit pas ne pas avoir été en mesure de faire face à ses besoins élémentaires.

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conformité à l’article 3 de la Convention du traitement d’un mineur isolé étranger demandeur d’asile qui avait été considéré à tort comme majeur sur la base d’un examen osseux. Elle a considéré qu’il n’y avait pas eu violation de la Convention, et en particulier de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants malgré la difficulté de sa situation entre le moment où il a été considéré comme majeur et le moment où sa minorité a été établie. Elle relève pour ce faire que même s’il est resté quarante nuits sans solution d’hébergement, il n’établit pas n’avoir pas été en mesure de faire face à ses besoins élémentaires. Elle ajoute que les autorités françaises ne sont pas restées indifférentes à sa situation. Cet arrêt, qui s’inscrit dans une jurisprudence nourrie concernant le traitement des mineurs isolés étrangers, appelle quelques observations.

Tout d’abord, la Cour ne s’est pas beaucoup attardée sur la manière dont les autorités françaises ont considéré le requérant comme majeur. (...)

Elle a relevé que l’interruption de la prise en charge complète du requérant n’était de ce point de vue pas critiquable et a souligné que sur 122 nuits durant lesquelles il a été sans domicile fixe, il a bénéficié d’un hébergement d’urgence pour 75 nuitées. Elle a en outre souligné qu’il a pu continuer sa scolarité dans un lycée professionnel dans lequel il a été admis comme interne, grâce à une subvention exceptionnelle du Conseil régional, et qu’il était hébergé durant les week-ends et les vacances scolaires par une famille d’accueil avec l’aide d’un réseau associatif. S’agissant des nuits durant lesquelles il n’a bénéficié d’aucun hébergement, la Cour ne considère pas qu’il y a eu traitement inhumain ou dégradant, alors même que, sans allocation d’attente puisque se présentant comme mineur, il n’est pas établi qu’il ait pu faire face à ses besoins élémentaires. Mais la Cour, considérant que le requérant ne fournit aucun élément tendant à démonter qu’il n’avait pas pu faire face à de tels besoins, conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (...)  »

Voir en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/fla...