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Les droits des mineurs isolés étrangers placés en zone d’attente

    Les droits des mineurs isolés étrangers en zone d’attente

    Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le dimanche 18 septembre 2016

    LES DROITS DE TOUTE PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE

    - Le jour franc :

    • L’article L.213-2 al. 2 du CESEDA prévoit que les étrangers à qui l’entrée en France est refusée bénéficient d’une protection de 24 heures contre l’expulsion, connue sous le nom de "jour franc".

    À noter : le droit au "jour franc" constitue une garantie essentielle pour l’étranger se présentant aux frontières, car il lui permet de prendre contact avec son consulat, un membre de sa famille ou un proche, un avocat ou une association avant d’être refoulé.

    • Dans le cas des mineurs isolés étrangers, cela lui permet également de rencontrer un administrateur ad hoc notamment afin d’évaluer sa situation.
      En effet, l’article L.213-2 alinéa 2 du CESEDA précise que : « L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. »

    - L’article L. 223-1 du CESEDA prévoit que « pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l’article L. 221-4 », soit le droit à :

    • être informé qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin
    • communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix
    • quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France
    • informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

    À noter : les droits dont disposent les étrangers maintenus en zone d’attente doivent leur être communiqués dans une langue qu’ils comprennent

    ATTENTION : en application de l’article L. 111-7 CESEDA, lorsque l’étranger ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

    - Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de non-admission sur le territoire (maintien en zone d’attente) un interprète doit être mis à la disposition des étrangers qui ne comprennent pas le français (article R. 221-3 CESEDA)

    DONC : L’étranger maintenu en zone d’attente bénéficie des droits suivants :

    • être informé dès son placement en zone d’attente de ses droits et devoirs dans une langue qu’il comprend
    • demander l’assistance d’un interprète ou d’un médecin
    • communiquer avec un avocat ou avec toutes personnes de son choix
    • quitter la zone d’attente pour une destination située hors de France.

    À noter : de nombreuses associations habilitées par le ministère de l’intérieur sont présentes en zone d’attente et assistent les étrangers maintenus. Parmi celles-ci figurent l’Association Nationale d’assistance aux frontières (ANAFE), la Cimade, la Croix-Rouge française, France Terre d’Asile, le GISTI, la Ligue des droits de l’homme, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Médecins sans frontières...

    À noter : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment les zones d’attente afin de s’assurer des conditions de prise en charge des étrangers privés de liberté.


    LES DROITS SPÉCIFIQUES DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS MAINTENUS EN ZONE D’ATTENTE

    LA DÉSIGNATION SANS DÉLAI D’UN ADMINISTRATEUR AD HOC

    - Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale un administratuer ad hoc doit être désigné par le procureur de la République afin d’assurer la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à son maintien en zone d’attente (Cf. Article Désignation d’un administrateur ad hoc)
    AINSI : l’article L221-5 du CESEDA dispose :

    • « Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France ».

    - L’absence de désignation ou la désignation tardive d’un administrateur ad hoc pour un mineur isolé étranger maintenu en zone d’attente entraîne la nullité de ce maintien :

    • Cour de Cassation, 22 mai 2007, n°17-238 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’administrateur ad hoc n’avait été désigné qu’après un délai de 39 heures, sans que ce délai fût justifié par des circonstances particulières, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, en l’absence d’une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur, le premier président a violé [l’article L. 221-5 CESEDA] »
    • Cour de Cassation, 6 mai 2009, n°08-14519 :« Attendu [...] qu’à 10 heures 30 elle a été examinée par un médecin qui a conclu que son âge physiologique était compatible avec l’âge allégué de 16 ans et 2 mois ; qu’un administrateur ad hoc lui a été désigné après cet examen [...] Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité prise d’une désignation tardive de l’administrateur ad hoc, l’ordonnance retient que le service de la Croix Rouge refuse régulièrement des missions et que, de ce fait, il était compréhensible que la police aux frontières, dans des situations de doute, s’assure de la minorité de la personne avant de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc ; Qu’en statuant ainsi, alors que la désignation d’un administrateur ad hoc doit, sauf circonstances particulières, intervenir sans délai dès le placement de l’étranger mineur en zone d’attente, le premier président a violé [l’article L. 221-5 CESEDA]  »
    • CA Paris, 12 mars 2013, N°13/00812 « la seule distinction opérée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le placement en zone d’attente d’un mineur et d’un majeur consiste en la désignation d’un administrateur ad’hoc. »

    - L’administrateur ad hoc dot informer le mineur isolé étranger maintenu en zone d’attente de ses droits, il doit également lui indiquer le rôle des personnes qu’il rencontre et les démarches qu’il doit entreprendre.

    La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 25 décembre 2012, N°1204719, interprète de manière large le mandat de l’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur en zone d’attente. En effet, la Cour d’appel de Paris prévoit que : « la fonction de l’administrateur ne se limite pas à la représentation du mineur dans les instances mais comprend aussi son assistance durant son maintien en zone d’attente. »


    - Les administrateurs ad hoc chargés d’assister les mineurs non accompagnés d’un représentant légal lors de leur maintien en zone d’attente sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R 111-13 à R 111-24. »

    - Pour en savoir plus sur la mission d’administrateur ad hoc pour MIE :

    Article Laurent Delbos
    Document joint : Article Laurent Delbos - PDF – 318 ko

    Pour aller plus loin