- Le droit commun de la protection de l’enfance est applicable aux mineurs isolés étrangers au même titre qu’aux nationaux (Cf. Article Le droit commun de la protection de l’enfance).
CEPENDANT : dans les faits, les mineurs isolés étrangers font l’objet d’une procédure spécifique en amont de la prise en charge de droit commun.
EN EFFET : si les conditions d’accès à une protection judiciaire par le biais de la saisine directe du juge des enfants sont identiques s’agissant des nationaux et des mineurs étrangers, un dispositif national a été mis en place concernant l’accès au Conseil départemental et à l’accueil provisoire d’urgence.
Ce système a été entériné par la loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfance, le décret du 24 juin 2016 ainsi que l’arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille NOR : JUSF1628271A
Avant l’adoption de la loi du 14 mars 2016, un Protocole en date du 31 mai 2013 relatif à la mise à l’abri, l’évaluation et l’orientation des mineurs isolés étrangers et une circulaire du Ministère de la Justice organisaient un régime spécifique à l’égard des mineurs isolés étrangers s’agissant de leur entrée dans le dispositif de protection de l’enfance.
Ce protocole signé d’une part par le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires sociales et de la Santé et d’autre part par l’Association des Départements de France conduisait à une répartition des jeunes primo-arrivants sur l’ensemble des départements du territoire et proposait d’harmoniser les modalités d’accueil des mineurs isolés étrangers Pour ce faire ce Protocole prévoit à la fois :
- une procédure préalable de mise à l’abri et d’évaluation de la situation des intéressés se présentant en qualité de mineurs isolés étrangers
- une répartition territoriale des mineurs isolés étrangers entre les différents départements
A NOTER : Dans une décision du 30 janvier 2015, le Conseil d’Etat a annulé partiellement la circulaire du 31 mai 2013. Le Conseil d’Etat a estimé que la clé de répartition des mineurs isolés étrangers, régie par cette circulaire, devait être fixée par la loi. Le Gouvernement envisage de légiférer. (Voir la décision du Conseil d’Etat (CE, 30 janvier 2015, Département des Hauts-de-Seine et autres), le communiqué du Conseil d’Etat et le communiqué du Premier ministre que le dispositif d’orientation national perdurait. En revanche, le choix du département d’accueil ne se fait plus suivant "le critère de placement tiré de la proportion de la population de moins de dix-neuf ans dans la population de chaque département" mais suivant le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce dispositif de réorientation nationale a été entériné par la loi du 14 mars 2016 et le décret d’application du 24 juin 2016. Un arrêté interministériel devrait compléter ce corpus juridique en fixant un référentiel national pour l’évaluation.
ATTENTION : Ces deux points constituent des spécificités par rapport au droit commun de la protection de l’enfance. On peut donc considérer que les mineurs isolés étrangers sont d’abord soumis à un régime dérogatoire au droit commun de la protection de l’enfance.
- Le schéma ci-dessous a été élaboré par InfoMIE. Il reprend de façon schématique l’articulation du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers et du droit commun de la Protection de l’Enfance :
La procédure d’évaluation de minorité et d’isolement dessinée par la loi du 14 mars 2016 a récemment été modifiée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, NOR : INTX1801788L.
Ci-dessous un schéma élaboré par InfoMIE présentant, de manière synthétique, l’architecture de l’entrée en protection de l’enfance pour les mineurs isolés étrangers.
Les parties ci-dessous détaillent et explicitent cette procédure.
LA PROCÉDURE DE MISE À L’ABRI ET D’ÉVALUATION SOCIALE DE LA MINORITE ET DE L ISOLEMENT DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
1. LE PREMIER ENTRETIEN D’ACCUEIL – art. L.226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Sous l’ancien système, le protocole du 31 mai 2013 prévoyait un premier entretien d’accueil prévu par l’article L.226-2-1 du CASF.
- « Conformément à l’article L.226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le conseil général du lieu où le jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s’est présenté, réalise un premier entretien d’accueil qui confirme ou infirme la nécessité d’une mesure de protection immédiate. » (Protocole du 31 mai 2013)
- Ce premier entretien visait à écarter les jeunes qui ne sont manifestement pas des mineurs isolés étrangers ou qui viennent d’un autre département et qui donc doivent adresser leur demande de protection à cet autre département.
Désormais, l’article L.226-2-1 du CASF prévoit que : « (...) Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier (...). »
Pour plus d’informations s’agissant de l’information préoccupante, voir notre dossier relatif au droit commun de la protection de l’enfance.
Le nouveau système entériné par le décret d’application du 24 juin 2016 ne donne aucune indication concernant le premier entretien d’accueil. Un arrêté interministériel devrait préciser cela.
- Recommandation n° 5 : « La CNCDH recommande que tout jeune isolé étranger soit informé de l’intégralité de ses droits dès son premier contact avec les services chargés du recueil provisoire d’urgence, cette information devant donner lieu à la remise d’un document rédigé dans sa langue maternelle, ou à défaut, dans une langue qu’il comprend. Ce document devrait en outre lui être expliqué, l’assistance d’un interprète étant de droit. »
- Recommandation n° 10 : « La CNCDH recommande aux pouvoirs publics une extrême vigilence s’agissant des décisions de refus de prise en charge dans le cadre du recueil provisoire d’urgence. Ces décisions administratives individuelles, qui doivent être motivées et notifées par écrit, relèvent de la compétence du seul président du Conseil général. Aussi la CNCDH entend-elle rappeler que l’intervention du secteur associatif en matière de recueil provisoire d’urgence ne doit pas de facto aboutir à transférer à une personne morale de droit privé le pouvoir de décision propre du président du Conseil général. »
- Décision MDE-2016-052 du 26 février 2016 relative à l’accès aux droits et à la justice des mineurs isolés étrangers du Défenseur des droits : « toute requête déposée par le jeune lui-même doit donner lieu à une décision, valablement notifiée au requérant et à son conseil et donc susceptible de recours. »
- Décision MDE-2016-183 du 21 juillet 2016 relative à la situation de mineurs isolés étrangers du Défenseur des droits : « les décisions de rejet doivent être notifiées et expliquées par un travailleur social. »
Une difficulté à prévoir : le « refus guichet »
Ce terme désigne les refus des services de recevoir les jeunes avant même tout examen de leur situation. Le refus peut s’expliquer par une non reconnaissance directe de la minorité du/de la jeune, par une saturation du dispositif qui empêche les personnes en charge de l’accueil de répondre immédiatement à la demande, etc. Or le doute doit dans cette situation être au bénéfice du/de la mineur•e.
Exemple : Un•e jeune qui parait âgé•e de plus de 18 ans pourrait être éconduit•e d’office, sans avoir accès à un examen de sa situation.
[…] Accompagner les jeunes lors de leurs premières démarches, ou à défaut écrire un courrier de soutien expliquant leur situation, permet d’éviter ce type d’incident.
Dans le cas où l’on observe ce type de pratique, il est possible d’accompagner les jeunes pour une nouvelle présentation au service, de saisir la CRIP et de signaler les faits au défenseur des droits. Dans le cas où le refus de recevoir le/la jeune serait réitéré, il est possible de saisir le Tribunal pour enfants comme arbitre.
2. L’ACCUEIL PROVISOIRE D’URGENCE – art. L.223-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles
- « Le conseil départemental du lieu où le jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s’est présenté, l’accueille pendant les 5 jours de l’accueil provisoire d’urgence prévu à l’article L. 223-2 du Code de l’action sociale et des familles » (Protocole du 31 mai 2013)
- Le décret d’application du 24 juin 2016 prévoit que : « Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. »
- Les jeunes qui n’ont pas été écartés du dispositif ou réorientés vers un autre département lors du premier entretien font l’objet d’une prise en charge administrative pouvant durer jusqu’à 5 jours.
- Cette prise en charge administrative est qualifiée de « mise à l’abri ». Elle vise à assurer une protection aux jeunes, potentiellement mineurs isolés étrangers, le temps que les services de la protection de l’enfance procèdent à des investigations confirmant ce statut.
- La prise en charge du jeune est effectuée par le Conseil Général auprès duquel la demande de protection ou le signalement ont été effectués. Elle peut toutefois être déléguée à des associations habilitées.
- Cet accueil provisoire est financé par l’Etat sur la base d’un montant forfaitaire de 250 euros par jeune et par jour. Il s’agit là d’une répartition des coûts générés par l’accueil des mineurs isolés étrangers entre l’Etat et les administrations locales.
- Recommandation n° 17 : « La CNCDH recommande que le suivi et l’accompagnement débutent dès la phase du recueil provisoire d’urgence, le délai de 5 jours devant impérativement être mis à profit pour établir un premier bilan socio-éducatif et médical afin de déterminer les besoins spécifiques du jeune isolé étranger ».
De nombreuses démarches peuvent être faites en parallèle du premier contact avec la mise à l’abri, comme la reconstitution d’état civil ; ces démarches pourront en outre apporter des éléments supplémentaires en faveur du/de la jeune lors de l’évaluation
3. L’ÉVALUATION DE LA SITUATION DU JEUNE AFIN DE S’ASSURER DE SA MINORITÉ ET DE SON ISOLEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS.
Le système introduit par le Protocole du 31 mai 2013 prévoyait que :
- « Pendant cette période [de mise à l’abri] le conseil général évalue la situation du jeune afin de s’assurer de sa minorité et de son isolement sur le territoire français. Il fait effectuer les investigations par ses services ou par une structure du secteur associatif à laquelle cette mission est déléguée, et avec l’appui si nécessaire des services de l’Etat. » (Protocole du 31 mai 2013)
- Désormais, il est prévu, en vertu du décret du 24 juin 2016 : « Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. »
- Durant cette période dite de " mise à l’abri ", le Conseil général évalue la situation de l’intéressé. Autrement dit, des investigations sont menées afin de s’assurer d’une part de sa minorité (Cf. Rubrique Détermination de la minorité) et d’autre part de son isolement.
Concernant l’évaluation de l’isolement, la Cour d’Appel d’Amiens, dans un arrêt en date du 25 février 2016, N°15030331 pose un cadre quant à l’appréciation du critère d’isolement. En effet, la Cour estime que : « le jeune n’a aucune famille, aucun représentant légal sur le territoire national. Il est donc incontestablement isolé même s’il a quelques amis ou encore une relation amoureuse. »
De plus, dans un arrêt en date du 28 janvier 2016, N°1505366, la Cour considère que : « Le mineur isolé étranger sans représentant sur le territoire national se trouve incontestablement en dange r. »
La Cour d’appel de Lyon s’est également positionnée quant à la définition du critère de l’isolement. Dans un arrêt en date du 23 février 2016, N°1500329, la Cour retient que : « le critère de l’isolement s’apprécie au regard du fait que le mineur est sans représentants légaux et sans famille en France même s’il a des liens avec la communauté à laquelle il appartient. »
De ce fait, le critère de l’isolement du jeune s’apprécie au regard de la présence du représentant légal du jeune sur le territoire national. La situation d’isolement du jeune sera alors caractérisée lorsque les représentants légaux du mineur ne sont pas présents sur le territoire français. Le fait qu’un jeune soit mineur et isolé, cette situation constitue une situation de danger et justifie une prise en charge de par le Conseil départemental du lieu où se trouve le mineur.
D’autre part, la Cour d’appel de Rennes, en date du 16 décembre 2015, N°1500296 prévoit que : « un simple entretien d’une heure avec une éducatrice spécialisée n’est pas un élément de preuve suffisant pour déterminer l’âge d’une personne en raison du fait que cet entretien ne repose pas sur un critère objectif, étant rappelé sur les péripéties rencontrées par ces jeunes pour arriver sur le sol français sont de nature à les confronter très tôt à des situations dramatiques. »
Il est important d’informer au maximum les jeunes, en amont de l’évaluation, sur les buts et le déroulement de l’entretien, afin qu’elles/ils se sentent en confiance. En cas de nécessité, un-e interprète peut être mobilisé-e ; si le service ne prend pas cette initiative, il peut être utile d’en demander un-e.
- A l’issue de cette mise à l’abri, "si le Conseil général refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, [et/ou conteste son isolement]", le mineur " peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du Code civil"
Conseil d’État, 1er juillet 2015, N°386769 :
Par cette décision, le Conseil d’État déclare incompétent le juge administratif pour examiner le refus du Conseil général d’admettre un mineur isolé étranger à l’aide sociale à l’enfance. Cette incompétence est motivée par l’existence d’une voie de recours devant le juge judiciaire (juge des enfants), prévue par les articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du Code civil. Ainsi, en cas de refus du Conseil général d’admettre le mineur au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance, le mineur, "sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée" devra saisir le Juge des Enfants et non former un recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs.
Le Conseil d’Etat a rendu quatre décisions N°400055, N°400056, N°400057 et N°400058 le 27 juillet 2016 dans lesquelles il considère que « Lorsqu’un mineur fait l’objet d’une décision de placement judiciaire à l’aide sociale à l’enfance, il incombe au département de prendre en charge son hébergement et ses besoins. Cette obligation a une portée particulière lorsque le mineur est sans abri. Le juge du référé-liberté peut alors être saisi pour prononcer une injonction à l’égard du département. Lorsqu’est en cause une atteinte à la dignité de la personne ou le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, ce juge peut également prononcer une injonction à l’encontre de l’autorité de police générale, à condition que les mesures de sauvegarde à prendre excèdent les capacités d’action du département. »
- Si le Conseil général estime que le jeune peut bénéficier de l’Aide sociale à l’enfance, il saisit le Procureur de la République.
4. LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE APRÈS LES 5 JOURS DE « MISE À L’ABRI »
- A l’issue de la période d’accueil d’urgence (5 jours maximum), le Conseil Général saisit le Procureur de la République :
- Soit l’évaluation de la situation de l’intéressé a abouti dans le délai de l’accueil provisoire d’urgence (5 jours) : le Procureur de la République peut donc se prononcer sur la nécessité de prendre une Ordonnance de placement provisoire (OPP).
- Minorité et isolement reconnus : OPP et saisine du Juge des Enfants dans les 8 jours : le jeune reste pris en charge et peut être potentiellement placé dans un autre département (Cf. infra).
DONC : On passe d’une protection administrative à une protection judiciaire par le Procureur de la République sur le fondement de l’article 375-5 du Code Civil. Ce dernier requerra un placement pérenne devant le Juge des Enfants. C’est désormais le droit commun de la protection de l’enfance qui s’applique au mineur isolé étranger.
À compter de l’OPP du Procureur, la prise en charge financière du mineur relève du conseil général de son lieu de placement (art. L.228-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles) - Minorité et/ou isolement non reconnu-e-s : classement sans suite par le Procureur de la République. Le jeune sort du cadre de la protection de l’enfance en danger et n’est donc plus pris en charge.
DONC : On passe d’une protection administrative à une absence totale de protection en raison de l’absence de reconnaissance de sa situation de mineur isolé étranger.
- Minorité et isolement reconnus : OPP et saisine du Juge des Enfants dans les 8 jours : le jeune reste pris en charge et peut être potentiellement placé dans un autre département (Cf. infra).
- Soit l’évaluation de la situation de l’intéressé n’a pas abouti dans le délai de l’accueil provisoire (5 jours) : le Procureur de la République doit alors prononcer une OPP afin d’assurer une protection à l’intéressé le temps nécessaire à la poursuite des investigations aux fins d’établissement de sa situation. Une saisine du Juge des Enfants par le Procureur de la République doit intervenir dans un délai de 8 jours.
DONC : On passe d’une protection administrative à une protection judiciaire provisoire par le Procureur de la République sur le fondement de l’article 375-5 du Code Civil. La qualité de mineur isolé étranger n’est toutefois pas encore reconnue définitivement à l’intéressé.
- Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014 - Recommandation n° 4 : « [...] Pour la CNCDH, un délai raisonnable doit être consacré à l’évaluation de l’âge, qui ne peut en aucun cas être réalisée dans la précipitation. Le délai de 5 jours prévu par le code de l’action sociale et des familles pour le recueil provisoire d’urgence est destiné à la protection des enfants et non à la détermination de l’âge. En pratique, une telle durée s’avère, dans la majorité des situations, insuffisante pour une évaluation rigoureuse de l’âge et des besoins du mineur permettant une prise en charge appropriée. »
- Comité des droits de l’enfant, observation générale N° 65 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, 3 mai 2005 : « Ce processus d’évaluation devrait être mené dans une atmosphère amicale et sûre par des professionnels qualifiés maîtrisant des techniques d’entretien adaptées à l’âge et au sexe de l’enfant. […]
Cette détermination requiert, entre autres, d’évaluer l’âge − opération qui ne devrait pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu mais aussi sur son degré de maturité psychologique.
Cette évaluation doit en outre être menée scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement, afin de prévenir tout risque de violation de l’intégrité physique de l’enfant ; cette évaluation doit en outre se faire avec tout le respect dû à la dignité humaine accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur. »
- Décision Défenseur des droits, 21 décembre 2012 : « Recommandation n° 4 Dans cet objectif, le Défenseur des droits recommande que ce processus d’évaluation soit guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant et soit mené de manière bienveillante, par des professionnels qualifiés, assistants de service social ou éducateur spécialisés ayant reçu une formation complémentaire à la problématique des mineurs isolés étrangers et maîtrisant les techniques d’entretien adaptées à l’âge, au sexe de l’enfant, en présence, dès que cela s’avère nécessaire, d’un interprète. »
- Décision, Défenseur des droits, 29 août 2014 : « Le Défenseur des droits rappelle que, conformément au protocole annexé à la circulaire, il est nécessaire d’éviter tout stéréotype dans les rapports d’évaluation, tels que ses services ont pu en lire au cours de leurs investigations. »
- Décision Défenseur des droits, 26 février 2016 : « L’évaluation d’un mineur isolé étranger, préalable à son entrée dans le dispositif de protection de l’enfance, ne saurait se résumer à privilégier majorité ou minorité, mais doit aussi permettre de déterminer ses besoins en matière de protection, ainsi que l’urgence de sa prise en charge. Elle doit conduire à déterminer le degré d’isolement du jeune étranger, ainsi que les éléments spécifiques de vulnérabilité qui appellent à une protection particulière. »
Dans cette même décision, le Défenseur des droits appelle : « à la vigilance sur la qualité de la formation pluridisciplinaire des évaluateurs et la nécessité de mener dans les situations complexes des évaluations plurielles ou de recueillir l’avis de plusieurs évaluateurs. »
De plus, dans cette décision, le Défenseur des droits : « recommande dans la mesure du possible, dans les cas où il existe un doute sur la minorité, une double évaluation par des évaluateurs ayant des profils professionnels différents, dont au moins un travailleur social diplômé d’Etat, pour permettre de confronter les avis sur un jeune et sur la compatibilité entre l’âge allégué et les conclusions des évaluateurs. »
5. LA POURSUITE DES INVESTIGATIONS AU-DELÀ DE L’ACCUEIL PROVISOIRE D’URGENCE
La poursuite des investigations pendant l’OPP du Parquet (8 jours)
Le système antérieur prévoyait, selon le Protocole du 31 mai 2013 :
- « Si avant le terme du délai de 8 jours prévu par l’article 375-5, alinéa 2 du code civil, le jeune est reconnu mineur isolé étranger, il appartient au parquet de saisir le juge des enfants en assistance éducative et de requérir le maintien de son placement auprès du président du conseil général qu’il aura déterminé en application du dispositif d’orientation national décrit au point 3. Le juge des enfants apprécie alors au regard de ses compétences la nécessité de ce maintien et, dans l’affirmative, conformément aux termes de l’article 1181 alinéa 1er du code de procédure civile, se dessaisit au profit du juge des enfants du lieu où se trouve l’établissement auquel ce mineur a été confié, dans le cadre du dispositif national d’orientation » (Protocole du 31 mai 2013)
- Minorité et isolement reconnus pendant le délai qui précède la saisine du Juge des Enfants (8 jours) :
- Le procureur doit saisir le Juge des Enfants devant qui il requerra le maintien du placement. Le Procureur de la République devra également indiquer, le cas échéant, le conseil général à qui le mineur isolé étranger sera confié selon l’orientation donnée par la cellule nationale "mineurs isolés étrangers" installée à la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Cf. infra).
- Le Juge des Enfants se prononce sur la nécessité du placement et, le cas échéant, se dessaisit au profit du Juge des Enfants territorialement compétent (Cf. infra répartition/orientation des mineurs isolés étrangers)
DONC : On passe d’un placement provisoire (OPP) à une protection pérenne (mesure éducative prononcée par le Juge des Enfants) : C’est désormais le droit commun de la protection de l’enfance qui s’applique au mineur isolé étranger.
À compter de l’OPP, la prise en charge financière du mineur relève du conseil général de son lieu de placement (art. L.228-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
- Minorité et/ou isolement non reconnu-e-s : classement sans suite par le Procureur de la République. Le jeune sort du cadre de la protection de l’enfance en danger et n’est donc plus pris en charge.
DONC : On passe d’une protection judiciaire provisoire à une absence totale de protection en raison de l’absence de reconnaissance de sa situation de mineur isolé étranger.
Désormais, en son annexe 4 relative aux conditions de saisine du préfet aux fins de vérification des documents présentés à l’appui des demandes de prise en charge, la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 prévoit que : « En cas de doute sur l’âge de l’intéressé, la saisine rapide des services de l’Etat par les Conseils départementaux dans la période des 5 premiers jours de mise à l’abri permettra de procéder à une évaluation de la minorité dans les meilleurs délais.
Les réponses aux demandes devront être apportées dans les délais les plus brefs, avec pour objectif de s’inscrire dans ce délai de cinq jours, prolongé le cas échéant par une ordonnance de placement provisoire de huit jours.
Afin de contribuer à cette évaluation, les préfectures de département, saisies par le conseil départemental, apporteront, par la mobilisation des compétences des services de l’Etat, une expertise en matière de fraude documentaire. »
La poursuite des investigations au-delà de l’OPP du Parquet (au-delà de 8 jours / 13 jours après la présentation du jeune)
Le système antérieur prévoyait, selon le Protocole du 31 mai 2013 :
- « Si au terme du même délai de 8 jours, la situation du jeune n’est toujours pas clarifiée, il appartient au parquet de saisir le juge des enfants en assistance éducative et de requérir le maintien de la mesure de placement dans son lieu de placement initial jusqu’à l’issue de l’évaluation. (Protocole du 31 mai 2013)
- Le procureur de la République doit saisir le Juge des Enfants devant qui il requerra le maintien du placement jusqu’à l’issue des investigations.
- Le Juge des Enfants doit prononcer une OPP afin de maintenir la protection du jeune jusqu’à la fin de l’évaluation.
Le décret du 24 juin 2016 ne précise pas les modalités quant à la poursuite d’investigation au-delà de l’OPP du parquet.
À l’issue de l’évaluation (délai variable)
- « Une fois [l’évaluation] aboutie, le juge des enfants en communique les résultats au parquet. Si le jeune est reconnu mineur isolé étranger, le parquet prend des réquisitions aux fins de placement dans le département qu’il aura déterminé en application du dispositif d’orientation national décrit au point 3. Le juge des enfants apprécie au regard de ses compétences l’opportunité de ce placement et, dans l’affirmative, conformément aux termes de l’article 1181 alinéa 1er du code de procédure civile, se dessaisit au profit du juge désormais compétent ». (Protocole du 31 mai 2013)
- Minorité et isolement reconnus :
- Le procureur de la République prend des réquisitions aux fins de placement et indique le département à qui le mineur isolé étranger doit être confié en application du dispositif d’orientation (Cf. infra)
- Le Juge des Enfants se prononce sur la nécessité du placement et, le cas échéant si le mineur doit être confié à un autre département, se dessaisit au profit du Juge des Enfants territorialement compétent (Cf. infra)
- Minorité et/ou isolement non reconnu-s :
- Le Juge des Enfants des enfants prononce une mainlevée de l’OPP qu’il avait lui-même prononcée.
Depuis le décret d’application du 24 juin 2016, il est prévu que : « Au terme du délai mentionné au I [délai de 5 jours et non plus 8], ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. »
Le jeune peut alors bénéficier d’une mesure de protection provisoire avant de bénéficier d’une mesure de protection pérenne. Il intègre le système du droit commun de la protection de l’enfance en raison de la reconnaissance de son isolement et de sa minorité.
En cas de minorité non reconnue, le décret prévoit que : « S’il [Président du Conseil départemental] estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. »
Dans ce cas, le jeune n’intègre pas le système du droit commun de la protection de l’enfance en raison de la non reconnaissance du son isolement et de sa minorité.
Schéma InfoMIE « Articulation Dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des MIE et Droit commun de la Protection de l’Enfance » :
QUE FAIRE EN CAS DE REFUS DE PRISE EN CHARGE ?
Aucun•e mineur•e• ne peut légalement être maintenu•e hors du dispositif de protection ; si cela se produit, le/la jeune peut saisir le/la juge des enfants pour demander une mesure d’assistance éducative. Mais en attendant que le/la juge statue – ce qui peut prendre plusieurs mois – il existe très peu de dispositifs susceptibles de les accueillir et de les soutenir pour faire respecter leurs droits.
Contester les résultats d’une évaluation
La seule solution pour être pris•e en charge est alors de saisir directement le/la juge des enfants. Mais le mode de saisine du/de la juge des enfants (par courrier au nom du/de la jeune) rend difficile la contestation de la décision de refus d’assistance pour les jeunes ; il faut leur expliquer les enjeux de la saisine et le cas échéant les soutenir pour rédiger le courrier, qui est soumis à de nombreux impératifs de forme et de fond (Cf. Article Saisine des autorités judiciaires et du Défenseur des droits).
Il est également toujours possible de commencer ou poursuivre des démarches auprès des autorités consulaires afin de se faire délivrer de nouveaux documents d’état civil. Dans le cas où le/la juge a déjà rendu une décision, il est possible de contester celle-ci en faisant appel.
Le compte-rendu de l’évaluation.
Cette pratique n’a pas cours dans tous les départements. Il s’agit de donner un résumé de l’entretien d’évaluation au/à la jeune à l’issue de la discussion. Ce document comporte les appréciations des services d’accueil et les motifs qui ont conduit à la décision du parquet, du conseil général ou du tribunal ; il peut s’avérer utile en cas de saisine du/de la juge, notamment pour contester la décision lorsqu’elle s’appuie sur des motifs qui semblent illégaux ou douteux. Lorsque ce document n’est pas remis au/à la jeune il est possible de faire une demande par écrit à la structure qui a mené l’entretien.
Dans tous les cas, cet entretien doit être transféré au/à la juge des enfants par le service ayant réalisé l’évaluation.
La notification du refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance
La notification des décisions de justice ouvre les délais de recours aux jeunes qui se sont vus refuser l’accès au dispositif de protection de l’enfance. La notification de la décision de refus de prise en charge est obligatoire afin de former un recours contre la décision de non prise en charge. Elle est notamment importante pour des questions de délai : c’est à partir de la notification de la décision de refus de prise en charge que les délais de recours commencent à courir.
Concernant les décisions de non prise en charge émanant soit du Président du Conseil départemental soit du Juge des enfants, la Circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, prévoit que : « En cas de majorité avérée, les intéressés devraient se voir remettre par l’autorité ayant pris la décision un document indiquant qu’une prise en charge au titre de la protection de l’enfance leur a été refusée pour cette raison.
Les modalités de remise de ces documents par le conseil départemental ou l’autorité judiciaire peuvent utilement être prévues dans le cadre de protocoles locaux.
Ces documents doivent permettre aux intéressés de justifier qu’ils n’ont pu être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance au motif qu’ils ont été identifiés comme majeurs par les services concernés et de pouvoir ainsi accéder à l’ensemble des droits reconnus aux personnes majeures (hébergement d’urgence ; ouverture des droits à l’aide médicale d’Etat ; dépôt d’une demande d’asile ou de titre de séjour dans le cadre fixé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). »
Le décret du 24 juin 2016 n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille prévoit également que « la décision de refus doit être notifiée à l’intéressé. En effet, l’article 1er du décret du 24 juin 2016 indique que le Président du Conseil départemental « notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge. »
La position du Défenseur des droits concernant la notification de la décision de refus est claire.
Dans une décision en date du 26 février 2016, le Défenseur des droits : « rappelle que toute requête déposée par le jeune lui-même doit donner lieu à une décision, valablement notifiée au requérant et à son conseil, et donc susceptible de recours. »
Plus récemment, dans sa décision du 21 juillet 2016, le Défenseur des droits a rappelé que les décisions de refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance doivent être notifiées et précise même que ces décisions doivent faire l’objet d’une explication : « le Défenseur des droits recommande que les décisions de rejet soient notifiées et expliquées par un travailleur social de l’ASE. »
Dans cette même décision, le Défenseur des droits, préconise que la notification des décisions de refus doit être réalisée selon une notification matérielle : « le Défenseur des droits recommande que la notification du refus d’admission au bénéfice de la protection de l’enfance fasse l’objet d’une notification matérielle comportant trois volets distincts : la décision administrative formelle, la motivation de cette décision et la copie du rapport d’évaluation. »
Ci-dessous, modèle de saisine directe du juge des enfants par le jeune
LA RÉPARTITION TERRITORIALE DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS ENTRE LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS
1. ANCIEN SYSTÈME RÉGI PAR LE PROTOCOLE DU 31 MAI 2013 ET LA CIRCULAIRE DU 31 MAI 2013
- Parallèlement à la procédure de mise à l’abri et d’évaluation, le Protocole du 31 mai 2013 et la Circulaire du 31 mai 2013 ont élaboré un système de répartition des mineurs isolés étrangers entre les différents départements afin de « limiter autant que faire se peut les disparités entre les départements s’agissant des flux d’arrivée des jeunes ».
- La Circulaire du 31 mai 2013 prévoit que "la décision du placement définitif du mineur, et par conséquent le choix du département, appartient au parquet ou au juge des enfants auquel le parquet aura adressé des réquisitions proposant un département. "
- Cette répartition des jeunes isolés étrangers s’effectue d’après une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département (c’est à dire nombre de jeunes jusqu’à 18 ans inclus). Ce critère a été choisi par l’Association des Départements de France parce qu’il s’agit d’un indicateur calculé par l’INSEE pour tous les départements.
- Circulaire du 31 mai 2013 : « Une cellule nationale placée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée d’actualiser une grille des placements : elle met à tout moment à disposition des parquets des informations actualisées leur permettant de savoir dans quel département il sera opportun de placer le mineur, et qui sera en mesure de l’accueillir. Les parquets devront par conséquent prendre contact avec la cellule nationale préalablement au prononcé de l’ordonnance de placement provisoire ou des réquisitions qu’ils adresseront au juge des enfants pour proposer un département auprès duquel placer le mineur. »
Exemple hypothétique
Pour le département de l’Ain :
Le département accueille 1,03 % de moins de 19 ans DONC il accueillera 1,03 % du nombre total des mineurs isolés étrangers sur le territoire national calculé à compter du 31 mai 2013.
DONC : si le chiffre de 1 000 mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national est hypothétiquement pris comme base de calcul, alors le département de l’Ain sera amené à prendre en charge 1,03 % de ces 1000 jeunes, soit 10,3 donc : 10 mineurs isolés étrangers
A NOTER : Dans une décision du 30 janvier 2015, le Conseil d’Etat a annulé partiellement la circulaire du 31 mai 2013. Le Conseil d’Etat a estimé que la clé de répartition des mineurs isolés étrangers, régie par cette circulaire, devait être fixée par la loi. Le Gouvernement envisage de légiférer. (Voir la décision du Conseil d’Etat (CE, 30 janvier 2015, Département des Hauts-de-Seine et autres), le communiqué du Conseil d’Etat et le communiqué du Premier ministre que le dispositif d’orientation national perdurait. En revanche, le choix du département d’accueil ne se fait plus suivant "le critère de placement tiré de la proportion de la population de moins de dix-neuf ans dans la population de chaque département" mais suivant le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce système a été entériné par la loi du 14 mars 2016 et par le décret d’application du 24 juin 2016.
2. NOUVEAU SYSTÈME RÉGI PAR LA LOI DU 14 MARS 2016 ET LE DÉCRET D’APPLICATION DU 24 JUIN 2016
- L’article 48 de la loi du 14 mars 2016 prévoit que : « Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département.
Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
- Le décret d’application du 24 juin 2016 précise en ce sens que : « Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service d’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année précédente ou qui font l’objet d’un accueil provisoire d’urgence. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l’année en cours.
A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs présents au 31 décembre de l’année précédente est fixé à zéro. »
- Le décret d’application du 24 juin 2016 fixe les conditions d’orientation des MIE dans les départements : « Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l’année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département.
Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l’année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l’ensemble de ces départements.
Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition pour chaque département. Cette clé est égale à la somme :
1° De la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l’ensemble des départements concernés, et ;
2° Du cinquième du rapport entre :
a) D’une part, la différence entre :
- le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l’année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l’ensemble des départements à cette date, et ;
- le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date.
b) D’autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l’ensemble des départements concernés au 31 décembre de l’année précédente.
- Le décret d’application du 24 juin 2016 institue un comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. « Ce comité, présidé par le ministre de la justice ou son représentant, a pour mission :
« 1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;
« 2° D’assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l’Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ;
« 3° D’examiner les évolutions constatées. »
Le tableau avec la part de population de moins de 19 ans dans chaque département est joint ci-après en version PDF
Le tableau actualisé de l’effectif des mineurs isolés étrangers placés sur décision judiciaire est consultable sur le site du Ministère de la justice ici.
- Pour de plus amples informations sur le dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers : Fiche Mission Mineurs Non Accompagnés, mission qui coordonne ce dispositif.
A NOTER : La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme considère que « le choix du lieu de placement définitif d’un mineur ne peut en aucun dépendre d’une logique exclusivement gestionnaire de répartition des effectifs de MIE entre départements » (Voir son avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014, p.16).
Elle recommande ainsi « de tenir compte de l’intérêt supérieur du mineur, ce qui nécessite une bonne connaissance de sa situation personnelle (âge, origine, parcours d’exil, existence de liens familiaux, projet de vie, etc.). En raison des pouvoirs d’investigation dont il dispose, le juge des enfants est, pour la CNCDH, le magistrat le mieux à même de déterminer le lieu du placement et l’accompagnement éducatif le plus approprié. Rien n’empêche néanmoins le procureur de la République d’inviter le juge des enfants, dans le cadre du pouvoir souverain de ce dernier, à être attentif aux contraintes liées à l’inégale répartition des MIE sur le territoire national » (Recommandation n° 13).
PANORAMA DES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AUX MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS :
- Afin d’organiser la prise en charge des mineurs isolés étrangers présents sur leur territoire, certains départements ont mis en place des dispositifs, des structures et des équipes dédiés pour l’accueil d’urgence, l’hébergement, le suivi, l’orientation et l’accompagnement des mineurs isolés étrangers.
Un document a été réalisé par InfoMIE, intitulé "Panorama des dispositifs spécifiques aux mineurs isolés étrangers". Il s’agit d’une compilation réalisée à partir du travail de veille mené par InfoMIE (donc non exhaustive et qui est amenée à évoluer dans le temps).
Pour consulter le panorama dans son intégralité, consulter le document ci-dessous :
À noter que le pdf joint au présent article sera toujours une "dernière version".
- Voir également l’annuaire InfoMIE