ATTENTION - Dossier en cours de réécriture
Source : Les cahiers du social n° 28 - février 2011 : Quelle intégration pour les mineurs isolés reconnus réfugiés ? Etude de l’Observatoire de l’intégration des réfugiés
UN DROIT AU SÉJOUR SÉCURISÉ
- LES MINEURS À QUI LE STATUT DE RÉFUGIÉ A ÉTÉ RECONNU : En application des Articles L 314-11 8° et L 314-1 du CESEDA, toute personne reconnue réfugiée en France se voit délivrer une carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit
DONC : Cela équivaut à obtenir un droit au séjour sur le long terme.
Ce droit n’est pas réservé aux réfugiés mais, dans un contexte où la délivrance de titres de séjour précaires se généralise, le droit au séjour permanent est un gage de stabilité et de sécurité dont peu de primo-arrivants peuvent se prévaloir.
Il s’agit donc du premier avantage dont jouissent les réfugiés et celui-ci peut s’avérer décisif dans des domaines comme l’accès au logement ou à l’emploi.
- LES MINEURS BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE : En application de l’Article L 313-25 du CESEDA, ils obtiennent, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans portant la mention « vie privée et familiale ».
Lors du renouvellement, les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui justifient de 4 ans de résidence régulière en France accèdent ensuite de plein droit, en application de l’article L314-11-12° du CESEDA, à une carte de résident de 10 ans.
S’agissant du droit au séjour, les jeunes réfugiés bénéficient d’une protection internationale. Ils disposent donc d’une plus grande sécurité que les jeunes étrangers ayant fait l’objet d’une régularisation par la préfecture.
LE DROIT AU TRAVAIL ET L’ACCÈS AUX MINIMA SOCIAUX
LES RÉFUGIÉS STATUTAIRES ET LES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE SONT AUTORISÉS À TRAVAILLER.
- D’autres titres de séjour permettent de travailler (titres portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » par exemple) mais l’incertitude qui peut entourer l’accès des mineurs isolés étrangers à ces titres de séjours plaide pour qu’une demande d’asile soit effectuée lorsque le mineur isolé étranger y est éligible.
Quant à ceux qui ne peuvent obtenir qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ils disposent d’un droit au travail limité à 60% d’un temps plein en vertu de l’article L.313-7 CESEDA (964 heures de travail maximum par an)
- Par ailleurs, si le statut de réfugié n’induit pas de réelle spécificité en matière de droit au travail, il ouvre toutefois cette possibilité sur le long terme, contrairement à un titre de séjour qui devrait être renouvelé, sous conditions, chaque année.
- En outre, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut être obtenu par un mineur isolé avant sa majorité, contrairement à un droit au séjour accordé par la préfecture.
DONC : ceux qui obtiennent le statut de réfugié ne seront pas confrontés à la difficulté d’obtenir l’autorisation de travail requise pour le suivi de certaines formations, ni d’attendre leur majorité pour demander un titre de séjour autorisant à travailler, à défaut d’avoir pu obtenir une autorisation de travail ou un titre de séjour de manière anticipée avant 18 ans (Cf. Article Accès des mineurs isolés étrangers à la formation professionnelle)
EN CONSÉQUENCE : L’octroi d’une protection au titre de l’asile facilite l’accès à la formation professionnelle des jeunes étrangers isolés.
LES RÉFUGIÉS BÉNÉFICIENT DE LA PROTECTION DUE AUX TRAVAILLEURS, AU MÊME TITRE QUE LES NATIONAUX.
DONC : ils peuvent percevoir les minima sociaux, et notamment le revenu de solidarité active (RSA), dès l’obtention de leur statut, c’est-à-dire sans condition de durée de présence sur le territoire
À noter : les jeunes réfugiés sont concernés par cette disposition car, depuis le 1er septembre 2010, le bénéfice du RSA est étendu aux jeunes de moins de 25 ans. MAIS, pour accéder au RSA, les requérants de moins de 25 ans doivent justifier d’une activité préalable (3 214 heures travaillées durant les trois années précédant la demande).
Les autres catégories d’étrangers doivent être titulaires d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans pour bénéficier du RSA.
L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL
- Alors que l’offre de logement à des prix modérés s’avère insuffisante par rapport à la demande, la problématique de l’accès au logement autonome constitue une préoccupation grandissante pour nombre de jeunes Français ou étrangers.
Comme pour d’autres ménages confrontés à une situation économique difficile et à des critères sélectifs rédhibitoires (loyers élevés, exigences de garanties), le parc social peut constituer la seule chance d’accéder à un logement pour les jeunes étrangers isolés.
- Tous les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire français peuvent solliciter un logement social. Le fait d’être reconnu ou non réfugié ne crée donc a priori pas de différence entre les jeunes étrangers isolés.
NÉANMOINS, dans certains départements, les réfugiés peuvent être mentionnés explicitement comme public prioritaire dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), dans le contingent préfectoral ou municipal ou dans les accords collectifs. Grâce à cette « labellisation », ils accèdent plus facilement au logement locatif social.
DONC : le statut de réfugié peut parfois constituer un atout dans l’accès au logement social.
- Dans le cadre de la mise en place d’un droit au logement opposable (Dalo), les réfugiés peuvent en outre saisir les commissions de médiation s’ils se trouvent dépourvus de logement ou mal-logés, afin de faire valoir leur droit à disposer d’un logement décent. Ils sont dispensés de la condition de résidence préalable – deux ans de présence ininterrompue en France et deux renouvellements de titre de séjour – qui s’impose aux bénéficiaires de la protection subsidiaire comme aux autres titulaires d’une carte de séjour temporaire.
L’ACCÈS AUX SOINS
- En vertu de l’article L. 115-6 du Code de la Sécurité Sociale, les étrangers séjournant régulièrement en France ont accès à la Sécurité sociale. S’ils ne travaillent pas ou ne sont pas rattachés comme « ayant droit » à une autre personne assurée, ils sont éligibles à la Couverture Maladie Universelle (CMU).
PAR AILLEURS, pour avoir accès à la CMU, les réfugiés statutaires et les demandeurs d’asile ne sont pas soumis à la condition de résidence stable et régulière en France, qui implique une présence ininterrompue de plus de trois mois (articles L. 380-1 et R 380-1 I 3°du Code de la Sécurité Sociale).
CEPENDANT, dans le cas des jeunes étrangers isolés, cet avantage apparaît minime car la plupart sont pris en charge sur le sol français depuis plusieurs mois ou plusieurs années et remplissent donc, d’office, la condition de résidence stable et régulière.
- En théorie, ils bénéficiaient d’ailleurs déjà de la CMU durant leur minorité (Cf. Article Accès des mineurs isolés étrangers aux soins)
LA NATURALISATION
- Pour tous les étrangers, la naturalisation n’est possible qu’à partir de l’âge de dix-huit ans. L’obtention de la nationalité française repose par ailleurs sur un critère de résidence stable, effective et permanente (pendant au moins 5 années).
DONC : les étrangers disposant d’un titre autorisant un long séjour, comme la carte de résident, bénéficient d’une présomption positive, par rapport aux titulaires d’une carte de séjour temporaire d’un an.
- En outre, pour l’ensemble des étrangers, la naturalisation est soumise à une condition de stage.
OR, seuls les réfugiés statutaires ne sont pas soumis à cette condition de stage préalable pour demander la naturalisation (article 21-19 7° du Code Civil).
DONC : les réfugiés peuvent demander à devenir Français dès la reconnaissance de leur statut (à condition d’être majeurs.
EN CONSÉQUENCE : qu’il s’agisse de la consécration d’un parcours d’intégration ou d’une étape pour faciliter leur insertion en France, les réfugiés sont privilégiés dans le processus de l’acquisition de la nationalité.
LE RAPPROCHEMENT FAMILIAL
- Les mineurs qui bénéficient d’une protection au titre de l’asile ont la possibilité de faire venir leurs parents sur le territoire français.
EN EFFET, l’article L. 314-11 8° CESEDA prévoit qu’une carte de résident est délivrée de plein droit « à l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié [...] ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. »
ATTENTION : pour que les parents d’un mineur à qui le statut de réfugié a été reconnu puissent bénéficier d’un droit au séjour en France, il est nécessaire qu’ils aient été déclarés à l’OFPRA au moment de la demande d’asile.
- PROCÉDURE :
La demande de visa : les membres de la famille doivent déposer une demande de visa de long séjour auprès du consulat de France territorialement compétent, généralement le plus proche de leur domicile.
Les pièces à fournir :
- un formulaire de demande de visa par personne ;
- un passeport (La délivrance des visas peut se faire sur laissez-passer pour les cas justifiés
- des photographies d’identité conformes aux normes applicables ;
- la copie intégrale de l’acte de naissance établissant le lien familial avec le mineur protégé, ou, à défaut, tout autre document pouvant établir ce lien ;
- la contre-valeur de 99 euros par personne en monnaie locale.
À noter : L’examen de la demande ne peut commencer que lorsque le dossier complet de demande de visa est déposé au poste consulaire.
Les délais :
Le dossier est enregistré par le consulat. Une quittance est remise au demandeur de visa. La date de quittancement fait foi, notamment en ce qui concerne l’âge au moment du dépôt de la demande de visa pour les enfants de moins de 19 ans.
Le bureau des familles de réfugiés aide l’autorité consulaire à vérifier la validité de votre titre de séjour et la composition de la famille telle que vous l’avez déclarée auprès de l’OFPRA. Vous n’avez donc pas à solliciter auprès de l’OFPRA une lettre
attestant de votre composition familiale.
Le délai d’instruction est de 2 mois, sauf en cas de nécessité de procéder à une levée d’acte auprès des mairies locales. Le consulat remet une notification de l’engagement d’une vérification d’état civil. Cela lui permet de proroger le délai d’instruction de 4 mois, renouvelable une fois.
À noter : toute demande concernant l’état d’avancement du dossier doit être adressée au consulat.
L’accord : lorsque le lien de famille est confirmé, une décision favorable peut être prise. A l’issue de l’instruction,
une vignette visa est apposée sur le document de voyage. Elle permet au bénéficiaire de se rendre en France et de s’adresser aux services préfectoraux pour obtenir un titre de séjour.
Le refus : en vertu des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du CESEDA, le consulat peut refuser le visa :
- si le lien de famille n’a pas pu être établi ;
- en cas de menace pour l’ordre public ;
- si les conditions pour bénéficier de la procédure de regroupement familial pour les familles de réfugiés ne sont pas remplies.
Le refus de visa est motivé pour les réfugiés statutaires.
Le recours : la décision de refus de visa est susceptible de recours dans les 2 mois à compter de sa notification auprès de :
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France - BP 83609 - 44036 Nantes Cedex 1
LA REPRÉSENTATION LÉGALE
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité. »
LA RECHERCHE DES MEMBRES DE SA FAMILLE
De plus, l’article L. 752-2 du CESEDA mentionne que « Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle. »
LES AUTRES CONSÉQUENCES MISES EN AVANT PAR LE GUIDE AUTONOMIE
La personne réfugiée sera, si besoin, assistée par l’OFPRA dans ses démarches, par exemple de reconstitution d’état civil.