DÉFINITION DE LA ZONE D’ATTENTE
1. LA ZONE D’ATTENTE CLASSIQUE
La zone d’attente est un espace délimité par le préfet du département et, à Paris, le préfet de police (article R.221-1 du CESEDA) au sein duquel un étranger dépourvu des documents nécessaires à son entrée sur le territoire français peut être maintenu :
- pendant le temps strictement nécessaire à son départ ou,
- pendant le temps nécessaire à un examen tendant à déterminer si sa demande d’asile n’est pas manifestement infondée (article L.221-1 du CESEDA)
L’article L. 221-1 CESEDA prévoit que de telles zones sont situées dans un aéroport, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international.
ATTENTION : Les étrangers qui arrivent en Guyane par la voie fluviale ou terrestre sont également concernés par les dispositions ci-dessous.
La zone d’attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes [et] peut inclure, sur l’emprise ou à proximité de la gare, du port ou de l’aéroport, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers des prestations de type hôtelier (article L. 221-2 CESEDA)
2. LA ZONE D’ATTENTE EXCEPTIONNELLE
L’article 10 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d’éloignement des étrangers a étendu la délimitation des zones d’attente avec la zone d’attente exceptionnelle. )]
L’article L 341-6 du CESEDA dispose en son dernier alinéa que « Dans le cas où un groupe d’au moins dix étrangers est arrivé en France en dehors d’un point de passage frontalier, prévu au troisième alinéa de l’article L. 341-1, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche. ».
QUELS SONT LES ÉTRANGERS QUI PEUVENT ÊTRE PLACÉS EN ZONE D’ATTENTE
Selon l’article L221-1 du CESEDA : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente [...] ».
ATTENTION : il ne s’agit pas uniquement des étrangers souhaitant pénétrer le territoire français, l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport est également concerné si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France
EN CONSÉQUENCE : Trois catégories d’étrangers peuvent relever de la procédure de placement en zone d’attente :
- les étrangers auxquels l’accès au territoire est refusé
- en raison de l’absence de documents permettant l’accès au territoire français
- en raison d’une interdiction du territoire
- en raison de risque de menace pour l’ordre public.
- les étrangers qui sollicitent l’asile à la frontière
À noter : Les demandeurs d’asile n’ont pas à justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Le maintien en zone d’attente vise donc uniquement à déterminer si la demande d’asile n’est pas manifestement infondée (demande ayant pour seul but de pénétrer sur le territoire français malgré l’absence de visa par exemple)
- les étrangers en transit à qui l’embarquement vers le pays de destination finale est refusé ou qui ont été refoulés vers la France par les autorités de ce pays.
ATTENTION : Les mineurs sont soumis aux mêmes règles que les majeurs s’agissant du maintien en zone d’attente. Donc s’ils appartiennent à l’une des catégories pré-citées, les mineurs isolés étrangers feront également l’objet d’un maintien en zone d’attente.
Sur ce point, la Cour de Cassation a jugé que l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ne donne aucune indication sur l’âge des personnes pouvant être maintenues en zone d’attente et que par conséquent, rien ne s’oppose à ce que les mineurs y soient placés (Cf. Cass. civ., 2 mai 2001, Stella I., pourvoi n° 99-50008)
Depuis la loi N°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, un mineur non accompagné peut être placé en zone d’attente.
En effet, la loi prévoit que : « Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723-2. »
Avant cette loi, la Cour d’appel de Paris mentionnait déjà, dans un arrêt en date du 19 avril 2013, N°1301283, que : « La minorité d’un ressortissant étranger ne constitue pas en soi un empêchement au placement de l’intéressé en zone d’attente. »
- Il existe en France 122 zones d’attente dont 98 en Métropole. Celles de la région parisienne et notamment des aéroports de Roissy et d’Orly concentrent 88% de leur activité.
- Pour consulter la liste des zones d’attente, voir en ligne sur le site de l’ANAFE ou consulter le document ci-dessous :
- POUR APPROFONDIR :
lire l’extrait du Rapport du 28 octobre 2009 « Perdus en zone d’attente : Protection insuffisante des MEI à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle » de Human Right Watch (lire en particulier p.50 (VI. Expulsions sans garanties)) : « Entre janvier 2008 et juillet 2009 environ 1 500 mineurs étrangers non accompagnés d’un adulte assumant la charge parentale ou d’un parent sont arrivés à l’aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle et se sont vu refuser l’entrée en France. Ces mineurs qui se trouvent physiquement à l’intérieur des frontières géographiques de la France sans pour autant être « en » France au regard du droit français, ont été détenus par la police dans la « zone d’attente » de l’aéroport. »
consulter l’aspect procédural de cette zone décrit et cumulé en chiffres dans le rapport "Regards sur le parcours des mineurs isolés étrangers maintenus en zone d’attente à l’aéroport de Roissy CDG en 2010 à travers la mission d’administrateur ad hoc de la Croix-Rouge française" (lire en particulier p. 29)
consulter : les données chiffrées concernant les zones d’attente extraites des différents rapports et compilées par InfoMIE (maintien des mineurs isolés étrangers en zone d’attente) ici
consulter le site de l’Observatoire de l’enferment des étrangers (Le principe fondateur de l’OEE est la dénonciation de la banalisation de l’enfermement administratif et de la pénalisation du séjour irrégulier comme mode de gestion des étrangers.)