LA DEMANDE D’ASILE À LA FRONTIÈRE
- En vertu de l’article L751-1 du CESEDA lorsqu’un mineur, sans représentant légal, demande l’asile à la frontière le Procureur de la République désigne sans délai un administrateur ad hoc pour assister le mineur et le représenter pour ses démarches juridiques et administratives durant son maintien en zone d’attente
DONC : Un administrateur ad hoc doit être désigné sans délai au mineur qui, à la frontière, fait savoir qu’il demande l’asile.
- La demande d’asile déposée par le jeune (assisté d’un administrateur ad hoc et d’un interprète par téléphone si besoin) est ensuite étudiée par l’OFPRA afin de déterminer si elle n’est pas manifestement infondée.
À noter : L’objectif de ce premier entretien n’est pas de décider si le mineur isolé étranger peut obtenir une protection mais uniquement d’analyser si sa situation entre bien dans le cadre d’une demande d’asile.
A l’issue de cet entretien, l’Ofpra donnera un avis positif ou négatif qui sera ensuite transmis au ministère de l’intérieur qui autorisera ou non le jeune à sortir de la zone d’attente et à entrer sur le territoire français pour déposer votre demande d’asile par l’intermédiaire de votre administrateur ad hoc.
Voir : Guide de l’asile pour les mineurs isolés étrangers en France publié par l’OFPRA
- Si la demande n’est pas manifestement infondée, le ministre de l’intérieur autorise l’admission en France de l’intéressé
ATTENTION : En attendant une prise de décision par les autorités compétentes, le mineur peut être maintenu en zone d’attente.
- Vous pouvez contester une décision de refus d’accès au territoire au titre de l’asile en vous adressant au tribunal administratif par l’intermédiaire de votre représentant légal. Il s’agit alors d’un “recours en annulation” qui doit être présenté par votre administrateur ad hoc dans un délai de 48 h après la décision du ministère de l’intérieur.
Ce recours interrompt toute mesure d’éloignement.
LES DROITS DU DEMANDEUR D’ASILE EN ZONE D’ATTENTE
En vertu de l’article R.213-2du CESEDA, lorsque l’étranger (mineur ou majeur) qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend :
- de la procédure de demande d’asile
- de ses droits et obligations au cours de cette procédure
- des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités
- des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.
Lorsque l’audition du demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Etat.
En vertu de l’article R.213-3 du CESEDA l’étranger est informé, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision relative à sa demande d’asile .
- Lorsqu’il s’agit d’une décision de refus d’entrée en France, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l’étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l’article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l’immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l’exercice effectif par l’étranger de son droit au recours.
Pour consulter les chiffres concernant les demandes d’asile des mineurs isolés étrangers en zone d’attente, cliquer ici