Cour d’appel de Douai – Arrêt N°306/16 du 30 juin 2016 – Minorité reconnue – L’article 47 du code civil n’exige pas que les conditions de délivrance de l’acte soient précisées ou qu’une photo figure sur ce document – La présomption s’applique à l’acte de naissance et à l’extrait d’acte de naissance, sans qu’il y ait lieu d’exiger des indices supplémentaires

Résumé :

La minorité de l’intéressé est retenue par la Cour d’appel qui infirme le jugement du juge des enfants et le confie au département jusqu’à sa majorité.

Alors que les premiers juges avaient retenu que les contradictions et incohérences dans le discours du jeune et les conditions de délivrance des documents d’état civil ne comportant pas de photo d’identité pouvaient renverser la présomption d’authenticité des documents produits, la Cour d’appel retient que la présomption de l’article 47 du code civil s’applique aux documents d’état civil du mineur, sans qu’il y ait lieu d’exiger des indices supplémentaires venant confirmer cet âge.

Extraits :

« […]

La détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’état civil.

A cet égard, la cour relève que c’est à tort que le premier juge a fondé partiellement sa décision sur des considérations tirées des imprécisions et des contradictions sur son récit de vie notamment sur la durée du voyage vers la France, la date du départ du Mali, le coût de ce voyage, ces éléments, éminemment fragiles et subjectifs, n’étant pas déterminants pour l’appréciation de la minorité de l’intéressé.

De manière surabondante, il sera relevé qu’au regard de leur parcours de vie traumatique et de leurs repères culturels, les repères temporels de certains mineurs étrangers isolés sont nécessairement fragiles.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’espèce, M. a produit devant le premier juge et la cour un acte de naissance et un extrait d’acte de naissance établis le 22 octobre 2015 suivant jugement supplétif d’acte de naissance étant établi le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako.
Ces documents d’état civil mentionnent qu’il est né le 1er novembre 1999.

Or, selon l’analyse en fraude documentaire et à l’identité établie le 30 décembre 2015 par la direction zonale de la police aux frontières du Nord, aucun élément de falsification ou de contrefaçon n’a été détecté sur l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé étant précisé que les documents analysés ne porte pas sur les conditions de délivrance.

L’article 47 du code civil n’exige pas pour que l’acte d’état civil étranger soit opposable que les conditions de délivrance soient précisées ou qu’une photographie figure sur ce document.

[…]. »

Décision disponible en format pdf ci-dessous :

CA Douai – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt N°306/16 du 30 juin 2016
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