Résumé :
Des mineurs isolés étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance du département du Nord par jugements en assistance éducative du juge des enfants sont contraints de dormir dans le jardin des Olieux où vivent de nombreux mineurs isolés dans des conditions insalubres. Malgré des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif, le département n’a apporté aucune solution d’hébergement.
C’est à cette occasion que le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’un mineur fait l’objet d’une décision de placement judiciaire à l’aide sociale à l’enfance, il incombe au département de prendre en charge son hébergement et ses besoins. Cette obligation a une portée particulière lorsque le mineur est sans abri. Le juge des référés peut alors être saisi pour prononcer une injonction à l’égard du département. Lorsqu’est en cause une atteinte à la dignité de la personne ou le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, ce juge peut également prononcer une injonction à l’autorité de police générale, à condition que les mesures de sauvegarde à prendre excèdent les capacités d’action du département.
Extraits :
« […].
6. En outre, il appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise
à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à de tels traitements, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Toutefois, la compétence des autorités titulaires du pouvoir de police générale ne saurait avoir pour effet de dispenser le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le juge des référés ne pourrait prononcer une injonction à leur égard que dans l’hypothèse où les mesures de sauvegarde à prendre excéderaient les capacités d’action du département.
[…].
9. Eu égard à ces conditions de vie, l’abstention du département du Nord à prendre en compte les besoins élémentaires de M. B...en ce qui concerne l’hébergement, l’alimentation, l’accès à l’eau potable et à l’hygiène, malgré son placement à l’aide sociale à l’enfance et l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, fait apparaître une carence caractérisée, qui est de nature à exposer ce mineur à des traitements inhumains ou dégradants et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si le département du Nord a consenti des efforts importants pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers, en nombre croissant, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’aucune solution ne pourrait être trouvée pour mettre à l’abri M. B...et assurer ses besoins quotidiens dans l’attente d’une prise en charge plus durable conformément aux prévisions du code de l’action sociale et des familles. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B...aurait, par son attitude, fait obstacle à sa mise à l’abri ou à son hébergement par le département du Nord. Au demeurant, il appartient au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation de l’astreinte précédemment prononcée, de la modérer ou de la supprimer, compte tenu notamment des diligences accomplies par le département et de la réponse apportée par le mineur isolé étranger à la solution d’hébergement proposée.
[…]. »
Décisions disponibles en format pdf ci-dessous :
CE décision N° 400055
CE décision N°400056
CE décision N°400057
CE décision N° 400058