Mineurs isolés étrangers : la compétence très subsidiaire de l’État

Source : Dalloz

Auteur : Marie-Christine de Montecler

« Le juge du référé-liberté ne peut enjoindre aux autorités de police générale de prendre en charge un mineur isolé étranger que si les mesures de sauvegarde à prendre excèdent les capacités du département.

CE 27 juill. 2016, req. n° 400055

Dans un arrêt du 27 juillet, le Conseil d’État confirme qu’un département ne peut pas s’exonérer de son obligation de prise en charge des mineurs isolés étrangers au motif d’une saturation de ses capacités d’accueil. Ce n’est qu’en cas de véritable impossibilité que le juge des référés peut prononcer une injonction à l’égard des autorités titulaires du pouvoir de police générale.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait enjoint au département du Nord d’assurer l’hébergement et l’alimentation à un jeune Malien qui lui avait été confié par le juge des enfants sans que sa prise en charge soit effective. La même injonction avait été prononcée à l’encontre du préfet du Nord en cas de carence du département à l’issue d’un délai de dix-sept jours.

Saisi d’un recours par le seul département, le Conseil d’État confirme les obligations de celui-ci « lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. » Et il rappelle que « lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »

La haute juridiction précise qu’il incombe au juge des référés « d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai ».

Elle ajoute qu’il « appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ». En cas de carence, le juge du référé-liberté peut « prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Toutefois, la compétence des autorités titulaires du pouvoir de police générale ne saurait avoir pour effet de dispenser le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le juge des référés ne pourrait prononcer une injonction à leur égard que dans l’hypothèse où les mesures de sauvegarde à prendre excéderaient les capacités d’action du département ».

[...] »

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