Conseil d’Etat – Juge des référés – Ordonnance N°401313 du 18 juillet 2016 – Rejet de la requête – Jugement de non lieu à assistance éducative – Le refus de prise en charge par le département ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement et à la prise en charge éducative d’un enfant mineur

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant malien a été confié provisoirement aux services du département par une ordonnance du procureur de la République avant de voir cette prise en charge prendre fin suite à une décision de non lieu à assistance éducative par le juge des enfants.

Le juge des référés du tribunal administratif rejette la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le département a mis fin à sa prise en charge au titre de l’ASE. L’intéressé relève appel de cette ordonnance.

Le juge des référés du Conseil d’État relève que dès lors que le juge des enfants s’est prononcé sur la minorité de l’intéressé, le refus de prise en charge du département n’est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement et à la prise en charge éducative d’un enfant mineur. La requête du jeune est rejetée.

« […].

2. Considérant qu’il résulte de l ’instruction que M. A...B..., ressortissant malien se déclarant mineur, est arrivé en France le 14 décembre 2015 ; que, le 28 décembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné son placement provisoire et l ’a confié aux services du département du Finistère ; qu’en exécution de cette ordonnance, l ’intéressé a été accueilli au sein d’un organisme d’accueil d’enfants et d’adolescents ; que, par un courrier du 16 mars 2016, le procureur de la République a indiqué que le dossier de M. A...B... avait fait l ’objet d’un classement sans suite pour non lieu à assistance éducative en date du 22 février 2016 ; que le département du Finistère a mis fin, à compter du 6 juin 2016, à sa prise en charge par une décision du 31 mai 2016 ; que M. B... relève appel de l ’ordonnance n° 1602419 du 8 juin 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l ’exécution de la décision du 31 mai 2016 ;

3. Considérant que, postérieurement à l ’introduction de la requête, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Brest a, par jugement du 11 juillet 2016, relevé que la minorité de M B...A...n’était pas démontrée et prononcé le non lieu à assistance éducative ; que, dans ses conditions, et à supposer que le litige ne serait pas manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif, le refus de prise en charge, au titre des mineurs étrangers isolés, opposé par le département du Finistère, n’est pas, en l ’état de l ’instruction, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l ’hébergement et à la prise en charge éducative d’un enfant mineur ;

[…]. »

Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :

CE – Juge des référés – Ordonnance N°401313 du 18 juillet 2016
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