Résumé :
Le juge effectue une hiérarchisation entre les critères de délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale » de l’article L. 313-11 du CESEDA. A ce titre, dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour, le préfet se doit de vérifier dans un premier temps que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L311-3 du CESEDA, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Dans un second temps, si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française.
En l’espèce, en rejetant la demande de titre de séjour au motif que la MIE n’était pas isolée au République Démocratique du Congo (RDC) et en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation, le préfet a commis une erreur de droit.
Extraits :
« […]
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé.
3. Considérant que, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ; qu’il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme T.S., sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet du Rhône, après avoir relevé que l’intéressée avait été confiée à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans et sept mois, a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas isolée en République démocratique du Congo où résident son enfant qui serait né en 2010, ses parents, ses deux sœurs et sa tante ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation de Mme T.S. au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ; que Mme T.S. est par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, fondée à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme T.S. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
[…]. »
Décision disponible en format pdf ci-dessous :