Cour administrative d’appel de Lyon – 2ème et 5ème chambres réunies – Arrêt N°16LY00429 du 11 octobre 2016 – Annulation du refus de titre de séjour – Article L313-11 2° bis CESEDA – Erreur de droit – Rejet de la demande au motif que le jeune majeur n’est pas isolé dans son pays d’origine – Le préfet n’a pas procédé à un examen global de la situation du jeune au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française

Résumé :

Le juge effectue une hiérarchisation entre les critères de délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale » de l’article L. 313-11 du CESEDA. A ce titre, dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour, le préfet se doit de vérifier dans un premier temps que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L311-3 du CESEDA, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Dans un second temps, si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française.

En l’espèce, en rejetant la demande de titre de séjour au motif que le MIE n’était pas isolé au Burkina Faso et en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation, le préfet a commis une erreur de droit.

Extraits :

« […]

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (…) 2° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée (…) » ;

3. Considérant que, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B., sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet du Rhône après avoir relevé que l’intéressé avait été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans huit mois et trois jours, a rejeté sa demande au motif qu’il n’est pas isolé au Burkina Faso où résident son père, sa belle-mère, ses deux sœurs et ses trois frères ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. B. au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ; que M. B. est par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

[…]. »

Décision disponible en format pdf ci-dessous :

CAA Lyon – 2ème et 5ème chambres réunies – Arrêt N°16LY00429 du 11 octobre 2016
Retour en haut de page