Résumé :
Un mineur isolé ressortissant camerounais saisit le juge des enfants, suite à un refus de prise en charge du département. Le juge prononce un non lieu à assistance éducative en se fondant notamment sur le certificat de naissance produit par le jeune et considéré comme un faux par la PAF.
La Cour d’appel infirme le jugement du premier juge et confie le mineur isolé au service de l’ASE. La Cour relève que si l’acte de naissance a fait l’objet d’un avis défavorable par la PAF au motif qu’il a été délivré un dimanche et qu’il n’est pas accompagné du jugement supplétif, l’intéressé produit une attestation et une copie de la carte d’identité de l’officier d’état civil attestant qu’il a dressé l’acte de naissance un dimanche et qu’il a également produit une grosse du jugement supplétif. Par ailleurs, les considérations subjectives émises par le département quant au physique de l’intéressé ne sauraient suffire à renverser la présomption de minorité tirée des documents versés en procédure.
Extraits :
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Par application des dispositions de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usités dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, les cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il est versé en procédure l’acte de naissance établi le 5 janvier 2014 par (...), Officier d’état civil et la grosse du jugement supplétif d’acte de naissance n° 24/96/2013 établi le 11 février 2013, ces deux documents indiquant que M. est né le 13 juin 2001 à Libamba de M. née le 15 juin 1964.
Le SPE fait état de ce que l’acte de naissance a été soumis à l’appréciation "de l’expert en fraude documentaire" qui a émis un avis défavorable pour deux motifs : l’acte de naissance a été délivré un dimanche et le jugement supplétif n’est pas produit.
Il convient de relever que postérieurement à cet avis, relaté et non versé en procédure, l’appelant a versé en procédure l’attestation (...), Officier d’Etat Civil, en date du 9 juin 2016 et la copie de la carte d’identité de celui-ci ainsi qu’un "certificat" du même jour indiquant que l’acte de naissance n°0018/GES/210/14 dressé le 5 janvier 2014 au nom de (...) né le 13 juin 2001 à Libamba l’a bien été par ses soins le 15/01/2014, l’Officier d’Etat Civil exerçant sa profession tous les jours. Il a en outre produit une grosse du jugement supplétif d’acte de naissance.
Aucune contradiction entre les éléments de ces différents documents n’a été relevée.
Dès lors, les motifs ayant conduit à considérer l’acte de naissance de M. comme non probant ne peuvent en l’état être admis.
Il ne sera par ailleurs pas fait droit à la demande d’expertise de l’acte de naissance, en l’absence d’élément nouveau propre à caractériser l’utilité d’une mesure de ce type, déjà ordonnée.
Ce d’autant que les mentions d’état civil mentionnées dans les pièces ci-dessus examinés sont confrontées par les mentions portées dans le carnet de notes pour l’année 2011/2012 de M. dont l’authenticité apparaît pour le moins très probable au regard de l’aspect du document et des tampons apposés. Il est en outre produit un duplicata du diocèse d’Eséka en date du 2 juin 2016 indiquant le numéro du Registre du baptême pour M. né le 13 juin 2001 et portant le tampon du prêtre signataire.
Enfin, les données extérieures avancée pour écarter la présomption de minorité relatives au "physique mature" de l’intéressé et aux "éléments du parcours migratoire décrits par l’intéressé témoignant de conditions de vie qui nécessitent un degré de maturité avéré", tirées de considérations subjectives, ne sauraient suffire à renverser la présomption de minorité tirée des documents versés en procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. est bien né le 13 juin 2001.
En considération de son isolement social, non contesté et avéré par les multiples prises en charge sociales dont il a bénéficié ces derniers mois et par le témoignage du (...), il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de confier M. à l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin pour une durée d’un an.
[…]. »
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