Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen s’est vu refuser l’admission au service de l’ASE par le département. L’évaluation réalisée par le département concluait que la majorité de l’intéressé ne faisait aucun doute.
La Cour d’appel relève que l’intéressé possède un acte de naissance et un jugement supplétif, évalués authentiques par le service de fraude documentaire de la PAF. En outre, aucun élément ne permet de conclure à une appropriation frauduleuse de ces documents d’état civil. En conséquence, les doutes émis par l’évaluateur ne suffisent pas à écarter la présomption de minorité résultant de la possession des documents authentiques par l’intéressé. Le mineur est confié à l’ASE.
Extraits :
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Il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil que si la santé et la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants.
Ces dispositions sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents.
L’article 388 du code civil dispose que le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 47 du même code, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
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Aux termes de son rapport en date du 2 mai 2016, le service spécialisé de la police aux frontières a émis un avis favorable concernant l’authenticité de l’acte de naissance et du jugement supplétif soumis à analyse. Il est indiqué que les cachets et tampons ainsi que le timbre fiscal sont conformes, tout comme la légalisation au verso de l’acte de naissance.
La conformité de l’acte de naissance et du jugement supplétif avec les formes requises par la loi étrangère applicable est attestée par le service de fraude documentaire.
Aucun acte ou pièce, aucune donnée extérieure ne permet de douter des énonciations figurant sur lesdits documents. De même, aucun élément ne permet de conclure à une appropriation frauduleuse desdits documents d’état civil par le jeune homme qui dit en être le titulaire.
Les documents ainsi produits font par conséquent foi de l’âge de l’intéressé
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