Source : www.dalloz-actualite.fr
Auteur : Rodolphe Mésa
« L’appréciation, au regard des éléments de preuve dont ils disposent, de la véracité des mentions d’un acte de l’état civil fait en pays étranger relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Civ. 1re, 4 janv. 2017, FS-P+B, n° 15-18.468
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 janvier 2017 confirme la solution classique selon laquelle l’appréciation de la véracité ou de la fausseté des mentions d’un acte de l’état civil, et notamment d’un acte de naissance, fait en pays étranger relève du pouvoir souverain des juges du fond. Pour rappel, et s’agissant de cette dernière question, l’article 47 du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, une mesure d’assistance éducative ordonnée par un juge des enfants à l’égard d’une personne se disant née en République démocratique du Congo avait été remise en cause par la cour d’appel de Limoges (arrêt du 13 mars 2015), la juridiction d’appel considérant comme majeure la personne visée. Cette dernière personne, se prévalant d’un acte de l’état civil établi en pays étranger, a contesté cette décision en se fondant sur les articles 47 du code civil, 232 et 246 du code de procédure civile relatifs à l’expertise, 3 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Son pourvoi a été rejeté, les juges du droit considérant qu’il ne tendait qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation de la cour d’appel qui avait souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l’état civil mentionné dans l’acte de naissance litigieux produit ne correspondait pas à la réalité alors que la personne concernée devait être considérée comme majeure.
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