Résumé :
Pour l’application de l’article L. 5221-5 du code du travail prévoyant l’attribution de plein droit d’une autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage à l’étranger autorisé à séjourner en France, le Conseil d’Etat retient que les mineurs étrangers de 16 à 18 ans confiés aux services de l’ASE doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France.
Extraits :
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9. D’autre part, si l’article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu’un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2, il résulte des termes même de son deuxième alinéa que l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. D’autre part, l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois d’être titulaire d’un titre de séjour. Si l’article L. 311-3 du même code détermine les conditions dans lesquelles les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, un titre de séjour, ces dispositions ne couvrent pas le cas des mineurs étrangers de cet âge confiés au service de l’aide sociale à l’enfance mentionné à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, l’article L. 313-15 du même code prévoit que, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il suit de là que, pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221 5 du code du travail, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l’aide
sociale à l’enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu’ils
sollicitent, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. En application de ces dispositions, cette autorisation doit être délivrée de plein droit, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article R. 5221-22 du même code, qui identifient certains cas dans lesquels la situation de l’emploi ne peut être opposée aux étrangers pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance qui sollicitent une autorisation de travail. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la DIRECCTE Unité territoriale Languedoc-Roussillon ne pouvait légalement refuser l’autorisation de travail sollicitée pour al conclusion de son contrat d’apprentissage par M. en le renvoyant vers la cellule de la préfecture de la Haute-Garonne chargée du traitement des dossiers des mineurs isolés étrangers, afin qu’il soit procédé à l’examen de sa situation au regard des conditions posées par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. (...)
[…]. »
Ordonnance du Conseil d’Etat disponible ci-dessous au format pdf :
Ordonnance rendue en première instance disponible ici.