Résumé :
Un jeune isolé ressortissant guinéen a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’ASE à l’âge de 15 ans. Lors de sa majorité, il sollicite un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA. Le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’assorti d’une OQTF au motif qu’il ne peut justifier de son identité et de son âge dès lors que les documents produits sont des documents falsifiés. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l’intéressé dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour.
A contrario, la Cour administrative d’appel retient que l’intéressé doit être regardé comme ayant été confié depuis qu’il a l’âge de quinze ans aux services de l’ASE et par conséquence peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA. La Cour examine l’analyse de la fraude documentaire et relève que l’intéressé s’est vu délivrer une carte d’identité consulaire et un passeport biométrique, postérieurement à l’arrêté attaqué.
Extraits :
« […]
4. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur ce qu’il ne pouvait justifier ni de son identité ni de son âge, la carte nationale d’identité guinéenne et l’extrait d’acte de naissance qu’il a produits à cet effet étant des documents falsifiés. Pour affirmer que ces documents sont des faux, le préfet s’est fondé sur le rapport établi le 7 octobre 2015 par la cellule " fraude documentaire " de la direction départementale de la police de l’air et des frontières de la Haute-Garonne, qui émet un avis " très défavorable " sur l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance et affirme que la carte d’identité est une contrefaçon. S’agissant de l’extrait d’acte de naissance produit, qui a été comparé avec un document de référence, le rapport relève que les mentions pré-imprimées sont réalisées en offset et que les mentions personnelles sont manuscrites, ce qui est conforme au document de référence. Si le rapport relève que le support est un " papier recyclé ", que le cachet humide est " de mauvaise qualité " et que le numéro de l’acte n’est pas cohérent avec le n° de registre indiqué compte tenu des caractéristiques des carnets à souches constituant les registres d’état civil en " Côte d’Ivoire ", ces éléments ne suffisent pas à considérer que le document d’état civil guinéen litigieux est falsifié. Surtout, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté, M. A a été mis en possession d’une carte d’identité consulaire délivrée le 22 décembre 2015 par l’ambassade de Guinée en France, ainsi que d’un passeport biométrique délivré le 10 mai 2016 par les autorités guinéennes, ces documents ayant été délivrés, selon le requérant qui n’est pas contesté sur ce point, à partir de l’extrait du registre d’état civil communiqué par les autorités guinéennes. Tous ces documents mentionnent la date du 30 novembre 1997 comme étant celle de la naissance de M.A, et les autres mentions relatives à son lieu de naissance ou à sa nationalité sont en tous points identiques. Eu égard à cet ensemble d’éléments, et alors que le préfet n’a pas saisi les autorités guinéennes aux fins de vérification des documents d’état civil fournis par l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acte de naissance de M. A serait un faux.
5. Eu égard à ce qui précède, M. A doit être regardé comme ayant été confié depuis qu’il a l’âge de quinze ans aux services de l’aide sociale à l’enfance et pouvait dès lors solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... suit avec sérieux, assiduité et succès les formations dispensés dans les établissements d’enseignement où les services de l’aide sociale à l’enfance l’ont inscrit et que son comportement et son insertion font l’objet de rapports très favorables. Contrairement à ce que soutient le préfet, il n’est pas établi qu’il entretiendrait des rapports avec sa famille restée dans son pays d’origine, d’autant qu’ainsi qu’il a été dit son père est décédé le 19 février 2010, et que sa mère est également décédée, le 30 novembre 1997.
[…]. »
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