Cour d’Appel de Douai – Chambre des mineurs – Arrêt n°110/2017 du 16 février 2017 – Article 47 du code civil – Le défaut de production du jugement supplétif d’acte de naissance sur la base duquel l’acte de naissance a été établi ne permet pas de démontrer que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant camerounais se voit refuser son admission à l’ASE par le département. Suite à une saisine du juge des enfants et à la production d’une carte d’identité consulaire et d’un acte de naissance, l’autorité judiciaire l’a confié au service de l’ASE. Le département a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel confirme la décision du premier juge en considérant que son acte de naissance bénéficie de la présomption posée par l’article 47 du code civil et établit sa minorité. La Cour relève que l’absence de production du jugement supplétif d’acte de naissance sur la base duquel l’acte de naissance a été établi ne permet pas de démontrer que les faits déclarés dans cet acte ne correspondent pas à la réalité.

Extraits :

« […].

Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il en résulte que les actes étrangers bénéficient, jusqu’à preuve du contraire, d’une présomption de régularité. En cas de contestation, il appartient à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte litigieux.

En l’espèce, la carte d’identité consulaire et l’acte de naissance fournis par Monsieur ont été transmis à la police aux frontières pour analyse technique, laquelle a conclu qu’ils présentaient les caractéristiques de documents authentiques, malgré les réserves émises sur l’absence de sécurisation de la photographie figurant sur la carte d’identité consulaire, dont il sera rappelé qu’elle ne constitue pas un acte d’état civil.

Le défaut de production du jugement supplétif d’acte de naissance n° sur la base duquel l’acte de naissance a été établi ne permet pas de démontrer que les faits qui sont déclarés dans l’acte de naissance ne correspondraient pas à la réalité.

La cour relève que les services de la police aux frontières n’ont d’ailleurs émis aucune réserve de ce chef dans leur rapport en date du 16 septembre 2016, concluant à l’authenticité de l’acte de naissance.

Ce document d’état civil établissant la minorité de Monsieur, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous  :

CA Douai_16022017_n°110/2017
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