Cour administrative d’appel de Marseille – 6ème chambre – Arrêt N° 16MA03837 du 23 janvier 2017 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Inexacte application de l’article L. 313-14 du CESEDA – Le jeune majeur justifie avoir suivi un parcours d’insertion et de formation avec assiduité et sérieux – Promesse de contrat d’apprentissage avec les compagnons du devoir – Le requérant est orphelin et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen, pris en charge par le service de l’ASE après ses 16 ans, fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une OQTF à sa majorité.

La Cour administrative d’appel relève que le requérant est accueilli par une association d’aide aux jeunes travailleurs depuis sa majorité, qu’il justifie avoir suivi un parcours d’insertion et de formation avec assiduité et sérieux, que les compagnons du devoir ont accepté de l’admettre en contrat d’apprentissage et qu’il est orphelin et justifie ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. C’est en ce sens que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA.

Le jugement et l’arrêté préfectoral sont annulés et le préfet est enjoint de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois.

Extraits de l’arrêt :

« […].

4. Considérant que M. A. est entré en France en mai 2013, alors qu’il était âgé d’un peu plus de seize ans ; qu’il a été placé en assistance éducative par le juge des enfants et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé et établit s’être maintenu sur le territoire français ; qu’il est accueilli depuis sa majorité par une association d’aide aux jeunes travailleurs ; qu’il justifie avoir suivi un parcours d’insertion constitué notamment de cinq contrats d’accès à la qualification jusqu’en juin 2015 au cours duquel il a effectué 1 729 heures de formation comprenant notamment des stages en entreprise, puis d’une inscription en février 2016 à l’école de la deuxième chance, dans l’attente de la régularisation administrative de sa situation au regard du séjour ; qu’il a parallèlement suivi des cours d’apprentissage de la langue française du 2 décembre 2013 au 23 mai 2014 ; qu’il ressort des appréciations portées par le personnel enseignant sur son parcours ainsi que par le service social de l’aide à l’enfance que M. A. a, malgré son isolement, suivi avec assiduité et sérieux l’ensemble de ces formations ; que les compagnons du devoir ont accepté de l’admettre en contrat d’apprentissage de deux ans en vue de parfaire sa formation de maçon ; que M. A., qui est orphelin et justifie ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, doit ainsi être regardé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’ensemble de son parcours, comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, dès lors, M. A. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

[…]. »

Arrêt à retrouver en format pdf ci-dessous :

CAA Marseille – 6e chambre – Arrêt N° 16MA03837 du 23 janvier 2017
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