Résumé :
Un jeune majeur ressortissant égyptien, placé sous la responsabilité du département, se voit refuser le renouvellement de son "contrat d’accueil provisoire jeune majeur".
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA ("référé-suspension") retient que la condition d’urgence est satisfaite aux motifs que le jeune majeur est dépourvu de logement et de toute aide matérielle, que le dispositif d’hébergement d’urgence étatique ne peut répondre à ses besoins du fait de sa saturation et qu’il est inscrit aux épreuves du BEP prochainement. Par ailleurs, le juge relève l’absence de motivation du refus de prise en charge et l’erreur manifeste d’appréciation comme des éléments de nature à faire naître un doute sérieux quand à la légalité de la décision.
L’exécution de la décision est suspendue et le département est enjoint de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de l’APJM dans un délai de 7 jours.
Extraits :
« […].
3. Considérant, d’une part, que M. justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il est constant qu’au terme du « contrat d’accueil provisoire jeune majeur » conclu le 14 mars dernier avec le département de Maine-et-Loire il est dépourvu de logement et de toute aide matérielle, alors même qu’il est isolé sur le territoire français, et que le dispositif d’hébergement d’urgence assumé par l’Etat, en le supposant adapté à sa situation, ne peut répondre à ses besoins du fait de sa saturation ; que si M. bénéficie actuellement d’un hébergement à l’internat du lycée où il poursuit ses études, ceci intervient à titre gracieux et précaire, et ne permet pas son hébergement et son couvert lors de ses fermetures hebdomadaires ; qu’enfin l’intéressé est un jeune majeur inscrit aux épreuves du BEP prévues en juin ;
4. Considérant, d’autre part, qu’en l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles s’agissant de la motivation du refus de prendre en charge temporairement M. par les services de l’aide sociale à l’enfance, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision ;
5. Considérant qu’eu égard aux motifs fondant la suspension de l’exécution de la décision du département de Maine-et-Loire refusant de prendre en charge M. au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu d’enjoindre audit département de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
[…]. »
Ordonnance disponible en intégralité en format pdf ci-dessous :