Cour administrative d’appel de Marseille – Arrêt n°16MA04489, 16MA04490 du 29 juin 2017 – Article L. 313-15 du CESEDA – Refus de délivrance d’un titre de séjour suite à une consultation du fichier Visabio – Présence d’un extrait de registre d’état civil, d’un jugement supplétif, d’une carte d’identité consulaire et d’un passeport biométrique – L’autorité préfectorale n’a fait procéder à aucun contrôle des documents d’identité produits

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen, confié à l’aide sociale à l’enfance après ses seize ans, sollicite un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA à sa majorité. Le préfet refuse de lui délivrer au motif que la consultation du fichier Visabio et le rapport d’analyse de reconnaissance faciale établi par la direction zonale de la PAF permettent d’établir que l’intéressé est entré en France en tant que majeur.

La Cour administrative d’appel reconnait que la fraude commise dans l’obtention d’un visa entraîne un doute sérieux sur l’âge de l’intimé, mais relève par ailleurs que l’autorité préfectorale n’a fait procéder à aucun contrôle de l’extrait de registre d’état civil, du jugement supplétif, de la carte d’identité consulaire et du passeport biométrique produits par l’intéressé. En conséquence, la Cour retient qu’il doit être tenu pour établi que l’intéressé a été confié au service de l’ASE à l’âge de 17 ans et qu’il remplissait ainsi les conditions d’âge exigées par l’article L. 313-15 du CESEDA.

Extraits de l’arrêt :

« […].

7. Considérant que M. s’est vu délivrer par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 juillet 2015 un récépissé de demande de carte de séjour qui précise qu’il serait né le 3 avril 1997 à Conakry (Guinée) ; que l’intéressé, sous le même nom et avec la même date de naissance, a fait l’objet le 7 février 2014 d’une ordonnance de placement de mineur du juge des enfants et d’un jugement de placement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Marseille le 5 septembre 2014 ; qu’il a été pris en charge par le conseil général des Bouches-du-Rhône et placé à l’Association des dames de la Providence ; qu’il a suivi une scolarité au lycée René Caillié en 2014-2015 et en 2015-2016 sous le même état-civil ; que pour justifier son statut de mineur ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intimé a produit un extrait de registre d’état-civil guinéen établi le 20 novembre 2014 portant la même indication de date de naissance, un jugement supplétif du 20 novembre 2014 du tribunal de première instance de Kaloum de la République de Guinée fondé sur les mêmes renseignements, une carte d’identité consulaire du 30 juin 2014, un passeport biométrique du 1er juin 2016 ; que pour refuser à M le bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches du Rhône fait valoir que la consultation du fichier Visabio et le rapport d’analyse de reconnaissance faciale établi le 10 novembre 2015 par la direction zonale de la police aux frontières permettent d’établir que l’intimé est entré pour la première fois en France en 2013 sous couvert d’un visa de quinze jours sous l’état-civil de né le 3 avril 1984 à Conakry, et en conclut qu’il était majeur le 7 février 2014 date de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et âgé de trente-deux ans à la date de l’arrêté attaqué ; que, toutefois, si cette fraude commise dans l’obtention d’un visa peut être de nature à entraîner un doute sérieux sur l’âge de l’intimé et si l’autorité préfectorale critique la valeur probante des différents actes d’état civil, et notamment du jugement supplétif du 20 novembre 2014 du tribunal de première instance de Kaloum, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a fait procéder à aucun contrôle des documents d’identité produits par M . cités ci-dessus, pas davantage qu’il a demandé la réalisation d’un examen de test osseux de l’intéressé ; qu’en l’état de l’instruction, il doit être tenu pour établi que M. a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de dix-sept ans et qu’il a célébré son dix-huitième anniversaire le 3 avril 2015 ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé l’arrêté dont s’agit au motif d’une erreur de fait, dès lors que M. remplissait les conditions d’âge exigées par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Marseille a annulé l’arrêté en date du 23 décembre 2015 ;

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA Marseille – Arrêt n°16MA04489, 16MA04490 du 29 juin 2017
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