Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen n’a pas obtenu la prise en charge du département ordonnée par le juge des enfants.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA ("référé-liberté"), retient qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que le mineur isolé puisse bénéficier d’un hébergement d’urgence au motif de l’absence de place disponible, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.
Il est enjoint au président du conseil départemental d’assurer l’hébergement du mineur, incluant le logement, la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens et un accès aux soins, dans un délai de 24 heures et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Extraits :
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8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. , ressortissant guinéen déclaré mineur par le juge des enfants, est, depuis son entrée en France en avril 2017 seul, sans famille connue et dépourvu de toute ressource ; qu’en sa qualité de mineur, il n’est pas recevable à faire appel au « 115 » - service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence ; que, faute d’obtenir du département la prise en charge ordonnée par le juge des enfants le 30 mai 2017, il a trouvé refuge au Théâtre des Deux Rives depuis le 3 juillet 2017 ; que le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que le lieu ainsi mis à sa disposition ne lui assure pas un hébergement dans des conditions dignes puisqu’il dort sur un matelas au sol, qu’il ne bénéfice pas de repas et que le Théâtre va fermer ses portes le 20 juillet 2017 en raison des vacances estivales ; qu’enfin, il fait valoir qu’il n’a pu bénéficier d’un suivi médical alors qu’il présente des douleurs persistantes à la tête et aux cervicales en raison des violences qu’il a subies en Lybie ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que M. bénéficie d’un hébergement d’urgence, au motif que les services d’accueil des mineurs du département ne disposent plus de places disponibles, malgré les efforts importants consentis pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers, en nombre croissant, le département de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence ; qu’il y a lieu, en conséquence, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune solution ne pourrait être trouvée pour mettre à l’abri le requérant et assurer ses besoins quotidiens dans l’attente d’une prise en charge plus durable conformément aux prévisions du code de l’action sociale et des familles, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’assurer son hébergement, incluant le logement, la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens et un accès aux soins, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
[…]. »
Ordonnance disponible en intégralité en format pdf ci-dessous :