Conseil d’État – Juge des référés – Ordonnance n°413549 du 25 août 2017 – Refus d’APU et d’évaluation – La minorité et la vulnérabilité du mineur isolé ne sont pas contestées – L’argument financier du département ne justifie pas son refus sa responsabilité en application des articles L. 223-2 et R. 221-1 du CASF – Le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur n’est pas à la charge du département dès lors qu’il est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant angolais s’est présenté à plusieurs reprises au service chargé par le département d’organiser l’accueil d’urgence et d’évaluation des mineurs isolés. Aucun accueil provisoire, ni évaluation n’ont été réalisés. Le tribunal administratif, saisi par l’intéressé, a enjoint au président du conseil général d’organiser l’accueil provisoire d’urgence du mineur et d’en aviser immédiatement le procureur de la République. Le département a fait appel de cette ordonnance.

Le juge des référés du Conseil d’Etat relève que la minorité du requérant n’est pas mise en doute par le département et que sa vulnérabilité est bien attestée. Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur n’est pas à la charge du département dès lors qu’il est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance. L’argument financier du département n’est donc pas retenu par le Conseil d’Etat, qui rejette la requête du département.

Voir l’ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble n°1704488 du 4 août 2017 ici

Extraits :

« […].

7. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation mentionné au point 3, opposé par l’autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au cas d’espèce, alors que la minorité de M. A...n’est pas mise en doute par le département et que la vulnérabilité de l’intéressé est attestée par les pièces du dossier, le département soutient que le refus qui lui a été opposé ne caractérise pas une telle atteinte, au motif que, malgré les efforts financiers croissants qu’il a récemment consacrés à l’accueil des mineurs isolés, la croissance plus forte encore du nombre de mineurs isolés étrangers se présentant chaque année ne lui permet pas de satisfaire toutes les demandes. Toutefois, si le département fait état d’une augmentation sensible des moyens consacrés en 2017 à cette mission, à hauteur de 9,5 millions d’euros, alors que le nombre de places d’hébergement dédiées à cet accueil d’urgence atteint environ 300, cette collectivité, dont le budget pour 2017 s’établit à plus de 1,5 milliards d’euros, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que l’augmentation de ces capacités d’hébergement et l’accélération des procédures d’évaluation, en vue de respecter les obligations qui pèsent sur elle en application des articles L. 223-2 et R. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, excèderait ses moyens dans une mesure qui justifierait son refus d’exercer cette responsabilité, alors d’ailleurs que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance. Il en résulte que le département n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés a estimé que le refus opposé à M. A...portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

[…]. »

Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :

Conseil d’État – Juge des référés – Ordonnance n°413549 du 25 août 2017
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