Résumé :
Un mineur isolé ressortissant angolais s’est présenté à plusieurs reprises au service chargé par le département d’organiser l’accueil d’urgence et d’évaluation des mineurs isolés. Aucun accueil provisoire, ni évaluation n’ont été réalisés.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA ("référé-liberté"), enjoint au président du conseil général d’organiser l’accueil provisoire d’urgence du mineur et d’en aviser immédiatement le procureur de la République, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il retient qu’en refusant d’organiser l’accueil d’urgence provisoire et l’évaluation du mineur isolé en arguant un flux exponentiel des demandes de mise à l’abri des mineurs, le département a porté une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.
Voir l’ordonnance du CE suite à l’appel du département : Conseil d’État – Juge des référés – Ordonnance n°413549 du 25 août 2017
Extraits :
« […].
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur (…) / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil (...) » ; qu’aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) »
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département de prendre en charge l’accueil provisoire des mineurs en cas d’urgence ; qu’à cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ; que, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M.F..., ressortissant angolais, mineur, est, depuis son entrée en France le 10 juillet 2017 seul, sans famille connue, dépourvu de toute ressource et vit à la rue ; qu’en sa qualité de mineur, il n’est pas recevable à faire appel au « 115 » - service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence ; que le requérant soutient, sans être contesté, qu’il s’est présenté en vain le 11 juillet 2017 à l’ADATE (association départementale d’accueil des travailleurs étrangers) chargée par le département de l’Isère d’organiser l’accueil d’urgence et l’évaluation des mineurs conformément aux dispositions de l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il est constant que ni l’accueil provisoire, ni l’évaluation de M. F...tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d’aide
sociale à l’enfance n’ont été réalisés par l’ADATE ;
8. Considérant qu’en refusant d’organiser l’accueil d’urgence de M. F...et son évaluation conformément aux dispositions de l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles au motif non établi, en l’absence de pièces justificatives au dossier, que les services d’accueil des mineurs du département de l’Isère ne peuvent pas satisfaire toutes les demandes, malgré les moyens déployés sans cesse croissants pour la prise en charge du flux exponentiel des demandes de mise à l’abri des mineurs, le département de l’Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère d’organiser l’accueil provisoire d’urgence de M. F...par le service de l’aide sociale à l’enfance mineur et d’en aviser le procureur de la République dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
[…]. »
Ordonnance disponible sous format pdf ci-dessous :