Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien voit sa prise en charge à l’ASE prendre fin suite aux conclusions de l’examen osseux révélant qu’il est âgé de plus de 18 ans. Le préfet prend un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à son encontre.
La Cour administrative d’appel relève que le juge des enfants a constaté qu’aucun élément ne permettait de remettre en question l’état de minorité de l’intéressé et que les seules conclusions de l’expertise médicale ne peuvent suffire à elles seules à remettre en cause sa minorité. Par ailleurs, le requérant produit un extrait d’acte de naissance dont l’authenticité n’est pas remise en cause, ainsi qu’un passeport délivré postérieurement à l’OQTF. En conséquence, sans rapporter la preuve du caractère falsifié des documents d’état civil et d’identité produits et en obligeant l’intéressé de quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du CESEDA.
L’arrêté est annulé et il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-4 du CESEDA dans un délai de 15 jours.
Extraits :
« […].
5. Considérant, toutefois, que par une requête en date du 19 décembre 2015 M. a saisi le juge des enfants en sollicitant d’être confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme en sa qualité de mineur étranger isolé sur le territoire français ; que par jugement exécutoire par provision du 13 février 2015, le juge des enfants a confié M. à l’aide sociale à l’enfance du 13 février 2015 au 28 décembre 2016 date de sa majorité ; que ce juge a estimé qu’il convenait de constater qu’aucun élément ne permettait de remettre en question l’état de minorité de M. et qu’il était " de jurisprudence constante que les seules conclusions expertales ne pouvaient à elles seules suffire à remettre en cause la minorité d’un individu, dès lors qu’il présentait un extrait d’acte de naissance dont il n’était pas rapporté la preuve qu’il s’agissait d’un faux document " ; que M. a produit en appel un extrait d’acte de naissance du 16 décembre 2014 établi par le consulat général de Côte d’Ivoire à Paris le 20 janvier 2016 et une attestation d’identité du 18 décembre 2014, revêtue d’un timbre et du tampon émis par les autorités ivoiriennes, établie par ce même consulat, qui confirment sa date de naissance ; qu’il produit également un passeport délivré par l’ambassade de Côte d’ivoire à Paris, établi le 2 novembre 2016, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué mais qui rend compte d’un état antérieur dans la mesure où ce document officiel confirme que M. est né le 28 décembre 1998 et qu’il était par conséquent mineur à la date de l’arrêté attaqué, le 17 décembre 2014 ; que le préfet n’apporte pas la preuve du caractère falsifié de l’extrait d’acte de naissance ou du passeport produits, ni de ce que le requérant aurait usurpé cette identité aux seules fins d’attester de sa minorité à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, sa décision doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination doivent être annulées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Considérant que l’annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n’implique pas la délivrance à M. d’un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
7. Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
[…]. »
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