Tribunal administratif de Nantes – Ordonnance n°1706495 du 03 août 2017 – Suspension d’un refus de renouvellement de prise en charge au titre de l’aide provisoire jeune majeur – Doute sérieux quant à la légalité de la décision – Assiduité et sérieux dans la poursuite de la scolarité – Le jeune majeur est inscrit en classe de terminale de baccalauréat professionnel pour la rentrée prochaine

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant égyptien, pris en charge par l’ASE après ses seize ans, a bénéficié d’une prise en charge en qualité de jeune majeur au moment de sa majorité, jusqu’à ce que le président du département refuse de proroger la prise en charge de l’intéressé en qualité de jeune majeur. Après avoir été contraint de réexaminer sa demande par le juge des référés du tribunal administratif, le président du département a informé l’intéressé qu’il mettait fin à sa prise en charge au motif qu’il n’aurait pas respecté les engagements souscrits lors de la conclusion de son contrat d’accueil provisoire jeune majeur.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA ("référé-suspension"), retient que si l’intéressé a pu avoir par le passé un comportement inadapté, il fait désormais preuve d’assiduité et de sérieux dans la poursuite de sa scolarité. Le tribunal relève la motivation continue du jeune majeur pour s’intégrer à la société française. Enfin, l’intéressé est inscrit en classe de terminale de baccalauréat professionnel pour la rentrée. Ainsi, il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de l’aide provisoire jeune majeur justifiant la suspension de l’exécution de celle-ci.

Il est enjoint au président du département de réexaminer la situation de l’intéressé au regard du dispositif d’accueil provisoire jeune majeur dans un délai de 48h.

Extraits :

« […].

3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. est, depuis la fin de l’année scolaire 2016/2017, sans hébergement ; qu’il est, en outre, dépourvu de toute aide matérielle ou financière ; que, par ailleurs, le dispositif d’hébergement d’urgence assumé par l’Etat, en le supposant adapté à sa situation, ne peut répondre à ses besoins du fait de sa saturation ; que, dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

4. Considérant, d’autre part, que si M. a pu avoir, par le passé, un comportement inadapté, voire critiquable, à l’égard de certains de ses camarades, fait l’objet d’une garde à vue pour des faits relatifs au vol d’un vélo et été régulièrement absent au cours du premier trimestre
de l’année scolaire 2016/2017, il résulte, toutefois, de l’instruction que l’intéressé a fait preuve, depuis le début de l’année 2017, soit antérieurement à la signature du contrat dit d’« accueil provisoire jeune majeur », d’assiduité et de sérieux dans la poursuite de sa scolarité, ainsi qu’en attestent ses bulletins de note et ses appréciations de stage ; que le rapport socio-éducatif du 23 mars 2017 souligne, par ailleurs, sa motivation continue, depuis son entrée en France, pour s’intégrer à la société française ; qu’il résulte, enfin, de l’instruction que M. est inscrit en classe de terminale de baccalauréat professionnel « Métiers de l’électricité et de ses environnements » pour la rentrée scolaire 20l7/2018 au lycée F. Renaudeau de Cholet ; qu’ ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;

6. Considérant qu’eu égard à ses motifs, l’exécution de la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision attaquée, implique nécessairement le réexamen de la situation
de M. au regard du dispositif dit d’« accueil provisoire jeune majeur » prévu par le règlement départemental relatif à l’enfance et à la famille ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du département de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai de quarante-huit heures ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée ;

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Nantes_1706495_03082017
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