Résumé :
Un mineur isolé ressortissant afghan et pris en charge par les services de l’ASE s’est présenté au guichet unique de la préfecture en vue de déposer une demande d’asile. Il s’est vu refuser l’enregistrement de la demande d’asile au motif qu’il ne disposait pas d’un représentant légal sur le territoire
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 521-2 du CJA ("référé-liberté") considère que le fait de différer l’enregistrement de la demande d’asile au-delà du délai de dix jours ouvrés porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour la condition d’urgence soit satisfaite, conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Il enjoint le préfet de délivrer à l’intéressé dans une langue qu’il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de trois jours.
Extraits :
« […].
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément » ; qu’aux termes de l’article L. 741-3 du même code :« Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile (. .. ) ; » ; qu’enfin aux termes du 4. de l’article 8 du règlement susvisé n°604/2013 : « En l’absence de membres de la famille,
de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l’Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur ; » ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité font obligation aux services préfectoraux d1enregistrer les demandes d1asile dans un délai de trois jours ouvrés, pouvant être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demande simultanément l’asile ; que le fait de différer au-delà du délai de dix jours ouvrés, en violation de ces prescriptions, l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l1examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite ; que cette condition est d’autant plus satisfaite lorsque le demandeur est un mineur isolé, dont l’intérêt est de voir sa demande d’asile examinée par la France conformément aux dispositions précitées de l’article 8 du règlement 604/2013 ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que M. né le 23 octobre 1999, de nationalité afghane, qui est pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance
du département de la Gironde depuis le mois de janvier 2017, s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne le 5 juillet 2017 en vue de déposer une demande d’asile ; qu’il est constant que le refus qui lui a été opposé est motivé par la circonstance qu’il ne dispose pas d’un représentant légal sur le territoire ; qu’il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L.741-3, qu’il appartient au préfet, dans une telle hypothèse, d’enregistrer sa demande d’asile conformément aux exigences de l’article L. 741-1, et de saisir le procureur de la République en vue de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc, ce que le préfet de la Haute-Garonne a d’ailleurs fait par un courrier daté du 15 septembre 2017, soit le jour même de l’audience de la présente instance de référé ; que ce refus place ce mineur isolé dans une situation de précarité au regard de sa situation administrative et aura pour effet, si sa demande n’est pas enregistrée avant le 23 octobre prochain, date à laquelle il atteindra la majorité, de le priver du bénéfice des dispositions de l’article 8 du règlement 604/2013 ; que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont ainsi caractérisées ;
8. Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. dans une langue qu’il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
[…]. »
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :