Résumé :
Le juge des enfants, saisi d’une demande d’assistance éducative, considère que l’individu, se présentant comme mineur isolé ressortissant afghan, ne peut bénéficier d’une assistance éducative.
La Cour d’appel, quant à elle, relève que les deux documents produits par le requérant ont été déclarés authentiques, mais que le jour et mois de naissance différent. Elle relève que l’ambassade afghane a retenu la date du 31 décembre dans le certificat de naissance, conformément à la pratique adoptée depuis l’instruction générale relative à l’état civil du 2 novembre 2004. La Cour ajoute qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le fonctionnement de l’état civil de l’Afghanistan, qui est un pays souverain et qu’en tout état de cause, les deux dates de naissance donne l’intéressé mineur. Ainsi, le mineur est confié à l’ASE.
Extraits :
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Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il en résulte que les actes étrangers bénéficient, jusqu’à preuve du contraire, d’une présomption de régularité. En cas de contestation, il appartient à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte litigieux.
En l’espèce, le certificat de naissance et le passeport versés aux débats par Monsieur ont été déclarés authentiques par le service de fraude documentaire de la police aux frontières.
Le fait que ces deux documents ne portent pas la même date de naissance ne suffit pas à jeter le discrédit sur leur contenu, Monsieur ayant pu expliquer que son certificat de naissance avait été établi sur la base d’une tazkira qui, en fonction de son apparence physique, l’avait déclaré né en 2001. Faute de précision sur ses jour et mois de naissance, son ambassade avait retenu le 31 décembre de l’année 2001 dans le certificat de naissance qu’elle lui avait délivré, conformément à la pratique adoptée depuis l’instruction générale relative à l’état civil du 2 novembre 2004. Elle avait en revanche retenu la date de naissance qu’il avait déclarée, soit le 22 juin 2001, pour l’établissement de son passeport.
Il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause le fonctionnement de l’état civil de l’Afghanistan, pays souverain.
Non seulement, Monsieur a déclaré avec constance, tout au long de la procédure, être né le 22 juin 2001, mais en tout état de cause, sa minorité est acquise, qu’il soit né le 22 juin 2001 ou le 31 décembre 2001.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise et de :
- confier Monsieur à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 22 avril 2018 ;
- accorder au département une délégation d’autorité parentale partielle destinée à finaliser toutes démarches relatives au suivi médical de l’intéressé et à sa scolarité ou formation professionnelle, en ce compris l’obtention de tout document d’identité qui pourrait être exigé le cas échéant à l’occasion d’examens de type scolaire, universitaire ou autre ;
- dire que le service gardien adressera au juge des enfants, dans un délai de 6 mois, un rapport portant sur la prise en charge du mineur en termes d’hébergement, scolarisation (évaluation par le Casnav ou le CIO), projet post majorité et santé ;
- dire que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées au département ;
- dire que le service gardien adressera au juge des enfants un rapport un mois avant l’échéance de la mesure ;
- laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
[…]. »
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